Legislator Jurisprudence & Législation
2212553 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Family Reunification Under Article 8

Numéro de cause 2212553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal was asked to annul the explicit decision by the commission of appeal against visa refusal decisions, which upheld the refusal of a long-stay visa for family reunification to an individual who was deemed over 19 at the time of application, despite his father being a recognized refugee in France and the rest of his immediate family already residing there. The court reasoned that the commission's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the concrete circumstances where the applicant would otherwise be separated from his established refugee family, leading to the annulment of the refusal decision and an order to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment for Family Reunification Under Article 8: The court reasoned that the commission's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the concrete circumstances where the applicant would otherwise be separated from his established refugee family, leading to the annulment of the refusal decision and an order to issue the visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa droits des réfugiés annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order for the payment of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on renouncing state legal aid contributions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment of the refusal decision on the disproportionate infringement of the right to private life protected by this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on renouncing state legal aid contributions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for the payment of costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 14 février 2023 et le 27 mars 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les services de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone à la demande de visa de long séjour de M. C A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :

- les motifs de la décision implicite de rejet de la commission ne lui ont pas été communiqués malgré la demande faite en ce sens auprès de la commission ;

- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée ;

- la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit en retenant que le demandeur de visa avait plus de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa ;

- la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.

Par décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié. Son épouse et six de ses sept enfants ont bénéficié de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour le rejoindre en France et ont été placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C A, l'aîné de la fratrie, né le 19 mai 2001, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des services de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone qui lui a été refusée. Par une décision implicite, puis explicite du 15 juin 2022 à la suite de la demande de communication des motifs, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France et refusé le visa sollicité.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de MM. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 1er février 2022 de de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 juin 2022 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus. Dès lors, le, moyen tiré du défaut de motivation contre la décision implicite est inopérant et ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision consulaire refusant de délivrer à M. C A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que, âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa, il n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille de réfugié.

5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6.D'une part, il est constant que M. B A, père de M. C A, a obtenu le statut de réfugié le 16 avril 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère et les six frères et sœurs de M. C A ont obtenu la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale le 26 janvier 2022 et le 1er février 2022 et qu'ils sont placés sous la protection juridique de l'OFPRA depuis le 8 août 2022. Ces derniers ont, par suite, vocation à résider sur le territoire français, si bien que M. C A se trouve isolé de sa famille dans son pays de résidence après leur départ. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C A est en contact régulier avec son père. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. C A le visa sollicité.

7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'émettre une question préjudicielle, que M. B A et M. C A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9.M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,