Legislator Jurisprudence & Législation
2212552 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Overcrowded Claimant

Numéro de cause 2212552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to severe overcrowding (a 30m² apartment for six people since 2011), sought €86,000 from the State for failing to comply with a prior administrative court order to rehouse him by September 1, 2019. The court found the State's failure to act constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, commencing after the mandatory deadline following the mediation commission's decision; however, the court rejected claims made by the claimant's spouse and on behalf of the minor children, awarding the claimant €6,500 for the prejudice suffered due to the continued substandard housing, and ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,080 in legal costs under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Overcrowded Claimant: The court found the State's failure to act constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, commencing after the mandatory deadline following the mediation commission's decision; however, the court rejected claims made by the claimant's spouse and on behalf of the minor children, awarding the claimant €6,500 for the prejudice suffered due to the continued substandard housing, and ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,080 in legal costs under specific conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement logement insalubre droit du logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to M. B.

Article 2

This article contains the operative order imposing costs (attorney's fees) on the State, citing the legal bases.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis in Article 2 for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in Article 2 for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article 3

This article contains the operative order rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B et Mme A B née D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 86 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme B soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence.

Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire le 22 mars 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 juillet 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1900789 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er septembre 2019, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 juillet 2021, réceptionné le 26 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 86 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-28-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B née D, agissant en son nom propre, et par cette dernière et M. B, agissant au nom de leurs quatre enfants mineurs, doivent être rejetées.

5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. B occupe depuis juin 2011 avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs nés en 2013, 2014, 2016 et 2020, un appartement de 30 m². Ce logement, par ailleurs humide, est ainsi sur-occupé, sa superficie étant inférieure à la superficie minimale pour six personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 4 janvier 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 6 500 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 6 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 6 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme C B, Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

Z. SaïhLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.