Legislator Jurisprudence & Législation
2212551 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Appeal Annulled Over Invalid Birth Certificate Assessment

Numéro de cause 2212551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the decision by the visa appeal commission that upheld the refusal of long-stay family reunification visas for the spouse and child of a recognized refugee, finding that the commission erred in law and fact by invalidating the applicants' birth certificates based solely on the suspiciously swift issuance of the underlying supplementary judgment and an unproven claim of a forged signature on the legalization, without establishing fraud under Guinean judicial practices. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 2, Article 3, Article 1; Refugee Family Reunification Visa Appeal Annulled Over Invalid Birth Certificate Assessment: Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded legal costs to the applicant.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés acte de naissance visa annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile autorisation familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4.En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 2
This article constitutes the main operative part of the decision, annulling the contested administrative decision.
Article 3
This article contains the injunction ordering the Minister to issue the visas, which is a direct consequence of the annulment.
Article 1
This article rules that no further action is required regarding the request for provisional legal aid because it became moot.
Article 4
This article orders the State to pay a sum to the appellant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concerning costs.
Article 5
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main operative part of the decision, annulling the contested administrative decision.

Article 3

This article contains the injunction ordering the Minister to issue the visas, which is a direct consequence of the annulment.

Article 1

This article rules that no further action is required regarding the request for provisional legal aid because it became moot.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the appellant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant.

Article 5

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les services consulaires français à Dakar (Sénégal) à la demande de visa de Mme C E A et de l'enfant Fatimatou A de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C E A et à l'enfant Fatimatou A les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) dans le cas d'une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non admission, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs de la décision implicite de rejet de la commission n'ont pas été communiqués ;

- la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les jugements supplétifs produits attestent du lien familial unissant les demandeurs au regroupant.

Par décision du 14 octobre 2022, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rosier,

- et les observations de Me Pronost représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1.M. D A, ressortissant guinéen, qui a obtenu le statut de réfugié, s'est marié le 26 août 2019 avec Mme C E A, ressortissante guinéenne. De leur union est né l'enfant Fatimatou A. M. A a présenté une demande de regroupement familial pour son épouse et leur enfant à laquelle le préfet du Val-de-Marne a fait droit. Mme A et leur enfant ont présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des services consulaires français au Sénégal qui leur a été refusée. Par une décision implicite puis explicite du 14 septembre 2022, à la suite de la demande de communication des motifs, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision consulaire et refusé les visas sollicités.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Par une décision du 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle totale présentée par M. A. Les conclusions tendant à ce que M. A soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.Pour rejeter le recours formé par M. A, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de Mme A comporte des irrégularités tirées de ce que le jugement supplétif à partir duquel il a été transcrit a été rendu le jour même de la requête et de ce que la signature ne correspond pas au juriste ayant légalisé ce document, ôtant ainsi à cet acte tout caractère authentique et ne permettant pas ainsi d'établir l'identité et le lien familial des demandeurs de visa avec le regroupant.

4.En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5.Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6.Pour rejeter la demande de visa présentée pour Mme A et son enfant, la commission a fondé sa décision sur le fait que le jugement supplétif produit devant les autorités consulaires a été rendu le jour même de l'enregistrement de la requête, révélant l'absence de toute possibilité d'enquête réelle sur les dires de la partie intéressée. Cette circonstance n'établit pas, en l'absence d'éléments plus précis démontrant que les règles de droit et usages juridictionnels guinéens organisent de manière différente l'instruction des demandes de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance que cette décision juridictionnelle, et l'acte de naissance pris en transcription dudit jugement, procèdent d'une démarche frauduleuse.

7.En second lieu, l'inauthenticité de la signature du juriste qui a procédé à la légalisation l'acte de naissance de Mme A n'est pas établie, alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit d'observations en défense, par les pièces du dossier.

8.Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités en se fondant sur les motifs évoqués au point 3.

9.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour au profit de Mme A et de l'enfant Fatimatou A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 septembre 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C E A et à l'enfant Fatimatou A des visas de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,