Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency measures to compel an administrative authority to provide an appointment for a first-time or renewal application for a residence permit, alleging unequal access to public service and disruption of public service continuity. The court noted that since the authority had subsequently scheduled the necessary appointment, there was no longer a need to rule on the request for emergency measures under the administrative justice code; however, the court found the generalized claims inadmissible and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment): The court noted that since the authority had subsequently scheduled the necessary appointment, there was no longer a need to rule on the request for emergency measures under the administrative justice code; however, the court found the generalized claims inadmissible and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the order for the State to pay €600 in costs to the applicant.
This provision states that there is no need to rule on the request based on the emergency measure provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, demeurant 9 Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), demande au juge des référés :
1°) de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A B, ressortissant ivoirien né le 16 février 1983, pour le 17 janvier 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En revanche, les autres conclusions présentées par le requérant sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables et doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,