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2212508 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2212508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order under administrative justice urgency procedures to compel the prefect to grant an appointment for the registration of a residency permit application and the issuance of a receipt, arguing that the long delay since their initial application in January 2022 created legal insecurity and professional instability. The administrative tribunal rejected the request because the documents showed the applicant had actually managed to submit the residency application on December 28, 2022, meaning the request for an appointment was moot; furthermore, because four months had passed without a response, the initial application was deemed implicitly rejected, and ordering the issuance of a receipt would improperly obstruct the execution of that implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment): The administrative tribunal rejected the request because the documents showed the applicant had actually managed to submit the residency application on December 28, 2022, meaning the request for an appointment was moot; furthermore, because four months had passed without a response, the initial application was deemed implicitly rejected, and ordering the issuance of a receipt would improperly obstruct the execution of that implicit rejection decision.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement retards de procédure demande d'asile tardive présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est entré en France le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et y réside depuis ; il est employé en tant que ferrailleur depuis janvier 2019 ; il a déposé le 12 janvier 2022 une demande de rendez-vous en préfecture sur la plateforme " démarches simplifiées ", sans obtenir aucune réponse en dépit de ses relances et de celles de son conseil ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai mis par l'administration est anormalement long, qu'il est maintenu dans une situation irrégulière, d'insécurité juridique et d'instabilité professionnelle, qu'il risque à tout moment d'être éloigné du territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements du service public et de l'impossibilité d'avoir recours à un dispositif alternatif ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il ressort des pièces jointes à la requête, et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail délivrée le 28 décembre 2022, que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 12 janvier 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous pour déposer cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,