Legislator Jurisprudence & Législation
2212507 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2212507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his request for priority and urgent social housing, arguing he had waited over eleven years and faced ongoing antisemitic threats in his current hostile living environment, which the commission failed to consider. The court ruled that because the applicant provided undisputed evidence of regular criminal acts, including threats related to his religion, demonstrating a particular vulnerability and serious risk, the commission erred by rejecting his appeal without fully examining whether this situation of habitual insecurity warranted designation as priority for emergency relocation under the relevant housing code provisions, thus leading to the annulment of the rejection decisions and an order for the prefect to refer the matter back to the commission for re-examination within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The court ruled that because the applicant provided undisputed evidence of regular criminal acts, including threats related to his religion, demonstrating a particular vulnerability and serious risk, the commission erred by rejecting his appeal without fully examining whether this situation of habitual insecurity warranted designation as priority for emergency relocation under the relevant housing code provisions, thus leading to the annulment of the rejection decisions and an order for the prefect to refer the matter back to the commission for re-examination within two months.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement demande de réexamen administratif menace en droit pénal procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the annulment of the commission's decisions, which is the main relief granted.

Article 2

This article contains the order enjoining the Prefect to refer the case back to the mediation commission for re-examination, which is the main procedural outcome dictated by the court.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used in the reasoning (Point 4) to justify why the commission's decision was flawed, leading to the annulment ordered in Article 1.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning (Point 2) to establish the right to housing and the legal framework for the recourse, underpinning the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 13 octobre 2022, M. C A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 20 avril 2022 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il est dans l'attente d'un logement social depuis plus de onze ans ;

- son logement actuel ne correspond pas à sa situation compte tenu d'un environnement hostile dès lors qu'il est victime de menaces antisémites et que la commission de médiation n'en a pas tenu compte ;

- il a adressé copie de ses alertes à son bailleur, à la commission de médiation du département lors de son recours gracieux qui a été rejeté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la situation de M. B a été signalée auprès du bureau chargé du plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 avril 2022, confirmée par une décision 20 juillet 2022 à la suite du recours gracieux exercé par le requérant, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ".

3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.

4. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a admis qu'il était demandeur d'un logement social depuis plus de quatre ans, mais a considéré qu'il n'avait pas alerté son bailleur de sa situation. Toutefois M. B fait valoir, sans être contesté sur ce point, avoir joint à son recours les copies des procès-verbaux des plaintes et les mains courantes qu'il a déposées auprès du commissariat de son quartier, attestant qu'il a été cambriolé en févier 2013 et a fait l'objet d'une tentative de cambriolage chaque année depuis 2018 ainsi que d'agressions verbales dont l'une à caractère antisémitique. M. B a également alerté son bailleur, par un courrier du 3 janvier 2021. Par suite, il est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait rejeter son recours sans examiner s'il existait, dans l'immeuble où il réside, une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait de sa religion constituait une vulnérabilité particulière, lui créant des risques graves, entachant ainsi sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 avril 2022 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ainsi que la décision du 20 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de M. B doivent être annulées.

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département aux fins de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 avril 2022 ensemble la décision du 20 juillet 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine afin qu'elle réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. Edert

La greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.