Annulment of Housing Priority Refusal Due to Dire Homelessness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the Paris mediation commission to grant priority and urgency status to her housing request under housing code provisions, based on her current homelessness, including periods in squats involving sexual harassment, and prior attempts to seek assistance. The court reasoned that given the established facts demonstrating the applicant's dire living situation and prior administrative steps, the commission's implicit rejection constituted an error in assessment, leading the court to annul the decision and order the commission to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Housing Priority Refusal Due to Dire Homelessness: The court reasoned that given the established facts demonstrating the applicant's dire living situation and prior administrative steps, the commission's implicit rejection constituted an error in assessment, leading the court to annul the decision and order the commission to re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the commission erred in rejecting the request for priority and urgent accommodation based on this article.
Used to order the mediation commission to re-examine the request within two months.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 3 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a, le 4 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision née le 16 mai 2022, implicitement rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
4. Il est constant que Mme A " dort à la rue " avec son compagnon ou dans un squat dans lequel elle fait l'objet de harcèlement sexuel par les autres occupants. De plus, préalablement à sa demande d'hébergement, elle a effectué des démarches auprès du service intégré de l'accueil et de l'orientation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en rejetant implicitement sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la commission de médiation du 16 mai 2022.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
V. B
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.