Labor Inspector's Authorization of Dismissal of Union Delegate Overturned Due to Insufficient Verification of Economic Necessity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the labor inspector's decision, which had authorized the economic dismissal of a union delegate, along with the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, because the inspector committed an error of law by basing the authorization solely on the employer's claimed economic difficulties (such as decreased turnover) without sufficiently verifying if the contested reorganization project was necessary for the company's competitiveness, as required when granting authorization for the dismissal of a protected employee based on an economic motive stemming from a contract modification refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1233-3 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Labor Inspector's Authorization of Dismissal of Union Delegate Overturned Due to Insufficient Verification of Economic Necessity: Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dernières font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Varta Consumer France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's operative order is to annul the decision authorizing the dismissal.
The court applied this article to order the State to pay costs to M. B (Article 2) and rejected the request from Varta Consumer France based on this article (Article 3).
This article contains the operative order for awarding costs to the petitioner.
This article contains the operative order rejecting Varta Consumer France's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre et le 6 décembre 2022, le
31 janvier et le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Scetbon-Didi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'enquête contradictoire dès lors qu'il n'y a pas eu de confrontation entre les salariés et l'employeur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif de son licenciement est en réalité inhérent à sa personne et est notamment motivé par ses qualités professionnelles tel que cela ressort notamment du choix des critères fixés afin de déterminer l'ordre des personnes à licencier ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du fait de l'application erronée des critères déterminant l'ordre des licenciements ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du fait de l'irrégularité de la procédure interne dès lors que le requérant n'a pas été informé de ces critères ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'application du 1° et non du 3° de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité du motif économique invoqué n'est pas établie, une menace à la compétitivité de l'entreprise n'étant pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité du motif économique invoqué n'est pas établie, les effets de la situation sur l'emploi du requérant n'étant pas précisés ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les propositions de reclassement formulées par la société ne sont pas sérieuses ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien entre son mandat et son licenciement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2022, le 6 janvier, le 23 février et le 20 avril 2023 la société Varta Consumer, représentée par Me Biesse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion le 15 septembre 2022 qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 21 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Biesse, représentant la société Varta Consumer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, délégué syndical CFE CGC depuis le 9 juillet 2019, occupe un poste de chef de secteur au sein de la société Varta Consumer France, seule entreprise du groupe sur le territoire national. Cette société a notamment pour objet de commercialiser des piles auprès des enseignes de bricolage et de grande distribution. Dans un objectif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette dernière a décidé de restructurer son fonctionnement et a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Par une demande du 25 novembre 2021 la société Varta Consumer France a saisi l'inspection du travail d'une demande afin de licencier le requérant, salarié protégé, pour motif économique. Par une décision du 24 janvier 2022 l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Par un courrier du 9 mars 2022 le requérant a formé un recours hiérarchique à la suite duquel est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques () ". Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement pour motif économique de M. B, présentée le 25 novembre 2021 par la société Varta Consumer France, est fondée sur la nécessité alléguée de l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité. A cet égard, la société, troisième entreprise sur le marché national, faisait valoir qu'elle est en position de faiblesse par rapport à ses principaux concurrents, qu'elle doit adapter sa structure à l'évolution du secteur et reprendre des parts de marché à ses concurrents. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour autoriser le licenciement litigieux, l'inspectrice du travail s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires en vente nette pour l'année 2021 en comparaison avec l'année 2020, les projections du chiffre d'affaires de l'année 2021, la centralisation du client d'Amazon géré par le groupe depuis 2021 et ses prévisions de croissance. Ainsi, en fondant sa décision sur les difficultés économiques de l'employeur de M. B, sans rechercher si le projet de réorganisation litigieux était nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 autorisant son licenciement pour motif économique, ainsi que de la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dernières font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Varta Consumer France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs le tribunal décide:
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Varta Consumer France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Varta Consumer France.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Lu en audience publique le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.