Legislator Jurisprudence & Législation
2212495 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Upheld Despite Flawed Housing Objection

Numéro de cause 2212495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee lawfully residing was entitled to have his wife join him through family reunification, despite the administrative authority's refusal based on insufficient kitchen ventilation. The court found the authority erred because while the initial assessment mentioned a non-compliant kitchen without detail, the same assessment also noted compliance for openings and ventilation, ultimately concluding the housing was suitable; furthermore, the applicant successfully demonstrated the presence of an extractor hood and a window in the kitchen, satisfying the legal requirement for sufficient air renewal, thus rendering the refusal based on inadequate housing conditions inapplicable. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the authority to grant the reunification request within one month.

Regeste Legislator

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R.434-5 du même code, Article 2 de ce décret; Refugee Family Reunification Upheld Despite Flawed Housing Objection: The court found the authority erred because while the initial assessment mentioned a non-compliant kitchen without detail, the same assessment also noted compliance for openings and ventilation, ultimately concluding the housing was suitable; furthermore, the applicant successfully demonstrated the presence of an extractor hood and a window in the kitchen, satisfying the legal requirement for sufficient air renewal, thus rendering the refusal based on inadequate housing conditions inapplicable. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the authority to grant the reunification request within one month.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés révocation de la qualité de réfugié examen de la demande d'asile renvoi légitime droit de séjour transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the prefect to authorize family reunification following the annulment.
Article 1er
This article constitutes the final order annulling the prefectural decision.
Article 2
This article constitutes the final order enjoining the prefect to authorize family reunification.
Article R.434-5 du même code
Cited in the reasoning as the implementing provision defining adequate housing, which is implicitly used to justify the annulment in Article 1.
Article 2 de ce décret
Cited in the reasoning to establish the standard for sufficient ventilation, leading to the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the prefectural decision.

Article 2

This article constitutes the final order enjoining the prefect to authorize family reunification.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the prefect to authorize family reunification following the annulment.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the condition for family reunification regarding adequate housing, which is implicitly used to justify the annulment in Article 1.

Article R.434-5 du même code

Cited in the reasoning as the implementing provision defining adequate housing, which is implicitly used to justify the annulment in Article 1.

Article 2 de ce décret

Cited in the reasoning to establish the standard for sufficient ventilation, leading to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa cuisine est équipée d'un système de ventilation suffisant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri-lankais titulaire d'une carte résident d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2028 en qualité de réfugié, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 18 novembre 2019. Par une décision du 28 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". Aux termes de l'article R.434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ".

3. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le logement occupé par M. C ne correspond pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilités exigées, en l'absence de ventilation dans la cuisine.

4. Toutefois, d'une part, si l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne la non-conformité de la cuisine, sans autre précision, il mentionne en revanche, dans le même temps, la conformité des ouvertures et ventilations, et conclu en dernier lieu à la conformité du logement.

5. D'autre part, M. C affirme sans être contredit que sa cuisine est équipée d'une hotte aspirante et d'une fenêtre et produit des photographies de la pièce permettant d'attester ses allégations. Ces éléments, qui permettent une aération suffisante de la pièce en application des critères précisés par l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 cité au point 2, contredisent utilement le motif de refus opposé par le préfet. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que M. C ne disposait pas d'un logement considéré comme normal au sens de la loi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 28 juillet 2022.

7. Eu égard au motif retenu, et à la circonstance qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun autre obstacle au bien-fondé de sa demande, l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnant, en particulier, la conformité des ressources de M. C à la règlementation applicable, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial sollicité par M. C au profit de son épouse. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Nguër, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

S. Van Maele

Le président,

C. Tukov La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.