Legislator Jurisprudence & Législation
2212491 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2212491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a Moroccan national's request to annul a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set an expulsion date, finding that the refusal of exceptional admission to stay did not constitute a manifest error of assessment under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, nor did it violate Article 8 of the ECHR. The court reasoned that although the applicant claimed professional insertion, he only provided proof of continuous presence since late 2018, lacked established family ties in the country, and his claimed employment history consisted only of temporary work without proof of sustained activity at the time of the decision, thus failing to demonstrate exceptional humanitarian grounds or personal circumstances justifying regularization. Consequently, the claims for injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, nor did it violate Article 8 of the ECHR. The court reasoned that although the applicant claimed professional insertion, he only provided proof of continuous presence since late 2018, lacked established family ties in the country, and his claimed employment history consisted only of temporary work without proof of sustained activity at the time of the decision, thus failing to demonstrate exceptional humanitarian grounds or personal circumstances justifying regularization. Consequently, the claims for injunction and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motif d'asile entrée dans un pays congé de convenance personnelle circonstances exceptionnelles expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when the court rejected the conclusions regarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when the court rejected the conclusions regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié : le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que de ses conséquences sur cette situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 9 novembre 1993 à Sidi Bouhria, a déposé le 7 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. S'il résulte de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qu'un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. B soutient qu'il réside depuis l'année 2017 en France, où il est inséré professionnellement. Toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté de séjour qu'il invoque, sa présence continuelle en France étant démontrée par les pièces qu'il produit depuis tout au plus le second semestre de l'année 2018. En outre, il n'établit pas qu'il possèderait en France des attaches notamment familiales ou amicales, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident au Maroc. Enfin, si M. B établit avoir exercé la profession de ferrailleur du mois d'octobre 2018 au mois d'avril 2022, exclusivement dans le cadre de missions d'intérim, il ne justifie pas avoir poursuivi l'exercice de cette activité ultérieurement et n'établit donc pas occuper un emploi stable à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment par sa circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 précité, que d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ", doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 4.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ", ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences de la décision en litige sur cette situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.