Legislator Jurisprudence & Législation
2212489 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Reduced Transport Fee Eligibility

Numéro de cause 2212489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a departmental decision that denied her the reduced annual participation fee (€25) for the Améthyste transport pass, a benefit available to "war widows" under the local social assistance regulations. The applicant contended that receiving a survivor's pension equivalent to a war widow's pension, which granted her an extra half-share for income tax purposes, should qualify her, even if her spouse did not technically die from war-related injuries. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the departmental regulation explicitly defines a "war widow" as the surviving spouse of a military member whose death was caused by injuries sustained during wartime events; therefore, the applicant's entitlement to a survivor's pension and tax advantage did not substitute for the explicit requirement that her husband's death resulted from war wounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article 195 du code général des impôts, Article 1er; Applicant v. Departmental Decision on Reduced Transport Fee Eligibility: The applicant contended that receiving a survivor's pension equivalent to a war widow's pension, which granted her an extra half-share for income tax purposes, should qualify her, even if her spouse did not technically die from war-related injuries. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the departmental regulation explicitly defines a "war widow" as the surviving spouse of a military member whose death was caused by injuries sustained during wartime events; therefore, the applicant's entitlement to a survivor's pension and tax advantage did not substitute for the explicit requirement that her husband's death resulted from war wounds.

Mots-clés

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décès du conjoint allocation de décès droit aux prestations prestations de survivants demi-rente revenu déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article 2

This article governs the notification of the judgment to the parties.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the designated judge to rule on the case, suggesting a procedural basis for the decision's validity, though primarily procedural in nature.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions, which is a procedural step preceding the decision.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for closing the instruction at the hearing, a procedural step.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste en qualité de " veuve de guerre ".

Elle soutient qu'elle peut bénéficier du forfait applicable aux veuves de guerre, dès lors qu'elle est titulaire d'une pension de réversion assimilée à une pension de veuve de guerre lui faisant bénéficier d'une demi-part au titre de l'impôt sur le revenu, quand bien même elle ne serait pas veuve de guerre à proprement parler.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 16 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante n'a pas la qualité de " veuve de guerre " au sens des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- et les observations de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 17 juin 2021 le renouvellement d'une aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dit forfait Améthyste auprès du département de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 1er novembre 2021, le département de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le bénéfice d'une telle aide. Mme A a demandé le 28 avril 2022 au département de la Seine-Saint-Denis à bénéficier de la qualité de " veuve de guerre " au sens du règlement départemental d'aide sociale de Seine-Saint-Denis afin de fixer sa participation à 25 euros au titre du forfait Améthyste. Par une décision du 15 juin 2022, le département de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de cette qualité au motif qu'elle était " veuve d'ancien combattant ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'office du juge :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

Sur le cadre du litige :

3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du code précité : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ".

4. Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis : " Le forfait Améthyste est un titre de transport annuel délivré par le département de la Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France [] 2-Conditions d'attribution /Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : [] - Être veuve de guerre, âgée de 65 ans et plus, titulaire d'une pension de veuve de guerre /- Être âgé de 60 ans et plus, et n'exercer aucune activité professionnelle [] /Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre. Pour les autres catégories de demandeur, seuls prétendre à cette prestation, les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG) [] 4-Participation du bénéficiaire /Le bénéficiaire du forfait Améthyste doit s'acquitter d'une participation annuelle dont le montant varie en fonction des zones de déplacements choisies par l'usager [] /Pour les anciens combattants et les veuves de guerre, cette participation est fixée à 25 euros annuels à compter du 1er juillet 2015 pour les zones 1 à 5 [] ". Doivent être regardés comme " veuve de guerre ", au sens des dispositions du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis précitées, les conjoints ou partenaires survivants des militaires dont le décès a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre.

Sur la requête de Mme A :

5. Il résulte de l'instruction que le conjoint de Mme A est décédé en 2011, à l'âge de 75 ans. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée bénéficierait tant d'une pension de réversion, telle que prévue à l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que d'une demi-part supplémentaire au titre du f. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, le décès de l'époux de Mme A ne saurait être regardé comme ayant été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre. Par suite, c'est à bon droit que le département de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme A ne pouvait pas être qualifiée de " veuve de guerre " au sens du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis et, partant, ne pouvait pas bénéficier de la participation annuelle fixée à 25 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. BernabeuLa greffière,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.