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2212486 Généré par l'IA

Property Owner Appeal Against Uninhabitable Basement Order Rejection

Numéro de cause 2212486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner challenged an administrative order requiring the cessation of residential use in a basement, removal of sanitary facilities, occupant relocation, and preventative work, asserting factual inaccuracies regarding the space's use (familial, not rental), the age of installations, and adequate ventilation/humidity levels. The court rejected the appeal, finding that the order was based on official findings confirming the basement's unsuitability for habitation due to significant burial, insufficient ceiling height, inadequate natural light, poor ventilation, lack of proper heating, and a demonstrable risk of carbon monoxide poisoning, which the owner failed to substantiate the remedy for; furthermore, the owner's claims about prior installation dates and neighborhood issues were deemed irrelevant to the legality of the safety-based police measure, and the order was not found to be an excessive violation of property rights.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Property Owner Appeal Against Uninhabitable Basement Order Rejection: The court rejected the appeal, finding that the order was based on official findings confirming the basement's unsuitability for habitation due to significant burial, insufficient ceiling height, inadequate natural light, poor ventilation, lack of proper heating, and a demonstrable risk of carbon monoxide poisoning, which the owner failed to substantiate the remedy for; furthermore, the owner's claims about prior installation dates and neighborhood issues were deemed irrelevant to the legality of the safety-based police measure, and the order was not found to be an excessive violation of property rights.

Mots-clés

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affectation résidentielle droit d'habitation ordre de démolition inviolabilité du domicile qualité pour recourir contre permis éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of a single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 12 août 2022 puis le 5 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé en sous-sol à droite du pavillon situé 30 rue des Peupliers à Bondy, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels, de reloger ces derniers et d'effectuer les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux à des fins d'habitation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022 est entaché d'inexactitudes matérielles dès lors, en premier lieu, que le sous-sol en cause, utilisé à des fins familiales, ne fait ainsi l'objet d'aucune location, en deuxième lieu, que la cuisine et les équipements sanitaires ont été créés antérieurement à la date d'acquisition de ce bien et, en dernier lieu, que le local dispose d'un système de ventilation approprié et ne présente aucune trace d'humidité ;

- il méconnaît son droit de jouir librement de son bien eu égard à sa qualité de propriétaire ;

- il est confronté à des problèmes de voisinage dont il n'a pas été tenu compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de présentation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens, à supposer, soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe,

- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un pavillon situé 30 rue des Peupliers à Bondy. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé en sous-sol à droite du pavillon situé 30 rue des Peupliers à Bondy, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels, de reloger ces derniers et d'effectuer les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux à des fins d'habitation. Par la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ".

3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour édicter l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le local mentionné au point 1 présentait un caractère impropre à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-23 précité du code de la santé publique, compte tenu de son enfouissement important par rapport au niveau du sol, de sa hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m dans l'ensemble du local et de son éclairement naturel insuffisant. L'autorité administrative a également relevé l'insuffisance du système de ventilation dans l'ensemble du local, l'absence de système de chauffage approprié et l'existence d'un risque d'intoxication au monoxyde de carbone en raison d'un appareil fonctionnant au gaz et de l'absence d'une ventilation efficace. Alors que l'arrêté litigieux se fonde sur des constatations, issues d'une visite des lieux, consignées dans un rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Bondy daté du 11 octobre 2021, le requérant se borne à soutenir, au demeurant sans développer aucune contestation quant aux autres motifs retenus, que la ventilation du local est assurée par la présence de fenêtres et qu'il ne comporte pas de traces d'humidité. Cependant, l'intéressé ne justifie pas, eu égard à l'insuffisance des éléments produits à l'appui de ses allégations, de la résorption du risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Par ailleurs, s'il soutient que les équipements sanitaires figurant dans les locaux ont été installés antérieurement à l'acquisition du bien, cette circonstance est sans incidence sur les constatations à l'origine de l'arrêté litigieux. Il en va de même de la circonstance selon laquelle les locaux ne font l'objet d'aucune location dès lors qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été aménagés à des fins d'occupation quotidienne. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'inexactitudes matérielles des faits. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B fait état de troubles de voisinage, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

6. En dernier lieu, eu égard, d'une part, aux caractéristiques des locaux énoncés aux points précédents et, d'autre part, à la finalité des pouvoirs de police dont il a été fait usage et qui sont justifiés, ainsi que cela a été dit, par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux impropres à l'habitation, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit de propriété. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

D. HEGESIPPE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidaritées et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.