Legislator Jurisprudence & Législation
2212485 Généré par l'IA

Annulment of Prolonged Residence Assignment Due to Incorrect Legal Basis

Numéro de cause 2212485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order assigning an individual to residence for six months following an initial order to leave the territory. The court found that the prefect erred by applying the legal provisions authorizing prolonged residence assignment (up to six months under conditions of demonstrable impossibility to leave, L. 731-3) when the factual basis—the individual lacking a valid travel document while departure remained a reasonable prospect—only permitted the shorter residence assignment framework (up to 45 days, L. 731-1). Consequently, the court annulled the contested order, noting that the underlying order had already been replaced and the individual subsequently deported.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Art. L. 731-3; Annulment of Prolonged Residence Assignment Due to Incorrect Legal Basis: The court found that the prefect erred by applying the legal provisions authorizing prolonged residence assignment (up to six months under conditions of demonstrable impossibility to leave, L. 731-3) when the factual basis—the individual lacking a valid travel document while departure remained a reasonable prospect—only permitted the shorter residence assignment framework (up to 45 days, L. 731-1). Consequently, the court annulled the contested order, noting that the underlying order had already been replaced and the individual subsequently deported.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour document de voyage recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order to annul the challenged administrative decision (arrêté du 19 septembre 2022).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.
Art. L. 731-3
This provision was used implicitly by the court in its reasoning (point 5 and 6) to establish that the Prefect erred by applying the wrong legal basis (L. 731-3 instead of L. 731-1) when issuing the challenged act, leading to its annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the challenged administrative decision (arrêté du 19 septembre 2022).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.

Art. L. 731-3

This provision was used implicitly by the court in its reasoning (point 5 and 6) to establish that the Prefect erred by applying the wrong legal basis (L. 731-3 instead of L. 731-1) when issuing the challenged act, leading to its annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par

Me Medjber, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète de la Mayenne et Me Medjber pour M. A ont répondu au moyen d'ordre public soulevé par des mémoires respectivement enregistrés le 15 octobre 2024 et le

18 octobre 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1998, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 février 2022. Le 19 septembre 2022, le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 19 septembre 2022. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du préfet de la Mayenne du 25 novembre 2022 portant également assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. En dépit de cette abrogation, M. A a indiqué au tribunal souhaiter maintenir ses conclusions à fin d'annulation. Enfin, M. A a été effectivement éloigné à destination de la Guinée le 18 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()"

4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. Cette impossibilité ne peut résulter des seules difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a décidé d'assigner à résidence M. A, afin d'assurer son éloignement forcé, lequel demeurait une perspective raisonnable, au seul motif que M. A était dépourvu de document de voyage en cours de validité. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé, que l'arrêté attaqué doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Mayenne est annulé.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

La présidente,

S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

X. JEGARD

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,