Legislator Jurisprudence & Législation
2212484 Généré par l'IA

Family Members' Challenge to Visa Refusal Upheld by Tribunal

Numéro de cause 2212484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal joined four applications from family members challenging the implicit rejection by the visa commission of their appeals against the refusal by the French consulate in Armenia to issue them long-stay visitor visas, arguing insufficient motivation, lack of competence of the signatory, and manifest error of assessment, including a violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed the challenges against the original consular decisions as superseded by the commission's implicit decision, rejected the claim of insufficient motivation as the commission was presumed to adopt the consular reasons—lack of proof of sufficient resources and risk of visa misuse—and found that the applicants failed to seriously contest the financial inadequacy or establish the necessity of a stay exceeding three months, thereby rejecting all conclusions for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Members' Challenge to Visa Refusal Upheld by Tribunal: The court dismissed the challenges against the original consular decisions as superseded by the commission's implicit decision, rejected the claim of insufficient motivation as the commission was presumed to adopt the consular reasons—lack of proof of sufficient resources and risk of visa misuse—and found that the applicants failed to seriously contest the financial inadequacy or establish the necessity of a stay exceeding three months, thereby rejecting all conclusions for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa membres de la famille autorisation familiale asile accordé à une famille syrienne regroupement familial différé éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the operative part (Article 1 in conjunction with the statement that conclusions for application of this article are rejected) regarding costs.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the requests for annulment, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the requests for annulment, forming the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 1 in conjunction with the statement that conclusions for application of this article are rejected) regarding costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022 sous le n° 2212484, Mme A F, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Arménie du 1er avril 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'un défaut de compétence faute pour le signataire d'établir qu'il a reçu une délégation de signature du consul général ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires pour entrer en France et qu'elle ne souhaite pas s'y installer ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022 sous le n° 2212489, M. D E, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Arménie du 1er avril 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'un défaut de compétence faute pour le signataire d'établir qu'il a reçu une délégation de signature du consul général ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit l'ensemble des documents nécessaires pour entrer en France et qu'il ne souhaite pas s'y installer ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

III. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022 sous le n° 2212493, M. D E, Mme A F et Mme C E, représentés par Me Canadas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Arménie du 1er avril 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'un défaut de compétence faute pour le signataire d'établir qu'il a reçu une délégation de signature du consul général ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires pour entrer en France et qu'elle ne souhaite pas s'y installer ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

IV. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022 sous le n° 2212496, M. D E et Mme A F, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant B E, représentés par Me Canadas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Arménie du 1er avril 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'un défaut de compétence faute pour le signataire d'établir qu'il a reçu une délégation de signature du consul général ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires pour entrer en France et qu'elle ne souhaite pas s'y installer ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. De l'union de M. D E avec Mme A F, ressortissants arméniens, sont nés deux enfants, C et B E. M. E a déjà séjourné en France pour raisons médicales et leurs enfants ont été scolarisés en France pendant plusieurs années. M. et Mme E et leurs deux enfants ont sollicité auprès de l'ambassade de France en Arménie des visas de long séjour en qualité de visiteurs. Par leurs requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, réceptionné le 25 mai 2022, formé contre les décisions du 1er avril 2022 de l'autorité diplomatique française en Arménie refusant de leur délivrer ainsi qu'à leurs deux enfants des visas de long séjour en qualité de visiteurs.

Sur la jonction :

2.Les requêtes enregistrées sous les n°s 2212484, 2212489, 2212493 et 2212496 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions du 17 mars 2022 des autorités consulaires françaises en Arménie. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.

4.Compte tenu des mentions indiquées sur la lettre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France accusant réception du recours préalable obligatoire de M. et Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée s'être appropriée les motifs des décisions de l'autorité consulaire, soit en l'espèce les motifs tirés, d'une part, de ce qu'ils n'ont pas fourni la preuve qu'ils disposaient de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant leur séjour, et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à le supposer soulevé, doit être écarté comme manquant en fait.

5.En deuxième lieu, l'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

6.En se bornant à alléguer qu'ils disposent des ressources permettant de financer leur long séjour en France, les requérants ne contestent pas sérieusement le motif de la décision tiré de l'insuffisance de leurs ressources pour financer un long séjour en France alors que le ministre fait valoir qu'ils devraient justifier d'un montant supérieur à 48 000 euros. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée.

7.Au surplus, le ministre de l'intérieur invoque également dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants un autre motif tiré de l'absence de nécessité pour les consorts E d'un séjour en France de plus de trois mois. Les requérants n'établissent pas la nécessité pour eux de résider en France plus de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée doit être écarté.

8.En troisième lieu, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les membres de la famille des requérants vivant en France ne pourraient eux-mêmes se rendre en Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation des requérants et de leur famille ne peut qu'être écarté.

10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A F épouse E, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2212484