Legislator Jurisprudence & Législation
2212481 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected

Numéro de cause 2212481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose asylum request was definitively rejected by the national court, sought annulment of the administrative decision ordering her departure from the territory and fixing the destination country, along with related orders for a residence permit and legal costs. The court rejected the request to rule on provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid. Regarding the merits, the court found that the decision to order departure was legally sound based on the definitive rejection of the asylum claim, as the administrative act only constituted a finding of fact not distinct from the expulsion order itself. The court further dismissed arguments concerning lack of motivation, procedural errors related to medical consultation, potential violation of Article 8 of the ECHR due to insufficient ties to French society, and risks under Article 3 ECHR upon return, concluding that the expulsion order and country of return were lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected: The court rejected the request to rule on provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid. Regarding the merits, the court found that the decision to order departure was legally sound based on the definitive rejection of the asylum claim, as the administrative act only constituted a finding of fact not distinct from the expulsion order itself. The court further dismissed arguments concerning lack of motivation, procedural errors related to medical consultation, potential violation of Article 8 of the ECHR due to insufficient ties to French society, and risks under Article 3 ECHR upon return, concluding that the expulsion order and country of return were lawful.

Mots-clés

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renvoi légitime autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to address and dismiss the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning supporting the finding that the applicant could legally be subject to an order to leave the territory (4° of this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 2 juillet 2024, Mme A C E, représentée par Me Siran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, à défaut, de verser cette somme à la requérante.

Elle soutient que :

- la décision portant refus d'admission au séjour :

* est entachée d'incompétence ;

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* a été prise en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du défaut de délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

* est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

* méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement :

* est entachée d'incompétence ;

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination :

* doit être annulée du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande,

- les observations de Me Siran, représentant Mme C E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucune décision de refus de séjour n'est contenue dans les décisions contestées et que les moyens soulevés sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C E, ressortissante nigérienne née le 26 octobre 1991 à Niamey (république du Niger), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2022. Par arrêté du 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme C E ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

3. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés à l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 424-9 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 542-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 542-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement.

5. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-4 ou de l'article L. 424-9 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait. Il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français.

6. Cependant lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même.

7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. La requérante s'est vue, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation doivent, en tout état de cause, être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, pour signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de fait en constituant le fondement, notamment le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'arrêté indique que la décision ainsi opposée à Mme C E ne contrevient pas aux exigences des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni de la décision contestée, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

10. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision l'obligeant à quitter est entachée d'irrégularité du fait du défaut de collégialité et de délibération de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle ne produit pas ce dernier, ni même n'allègue en avoir sollicité la communication, de sorte que la réalité de ses allégations ne peut être établie. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles

R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

11. En quatrième lieu, Mme C E soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C E soutient qu'elle est traitée au moins depuis le 9 mars 2018 pour plusieurs troubles psychologiques, et produit à cet égard plusieurs certificats médicaux, dressés les 30 juin 2018, 22 février 2021 et 7 mars 2022, ainsi que plusieurs ordonnances lui prescrivant des médicaments à effets antidépresseurs et antipsychotiques (paroxetine ; seresta ; risperdal ; quétiapine). Toutefois, ces pièces, si elles attestent des troubles allégués, ne permettent pas d'établir que l'interruption de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, Mme C E n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

13. Dans le cas présent, Mme C E fait valoir qu'elle a effectué des études en France. Elle produit à cet effet plusieurs certificats de scolarité indiquant qu'elle a effectué une licence 1 de droit à l'université d'Aix-Marseille pour l'année 2016-2017, puis également une licence 1 de droit à l'université Grenoble-Alpes pendant les années 2017-2018 et 2018-2019, et enfin une licence 1 de langue arabe à l'université Sorbonne Nouvelle pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne confère pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. Par ailleurs, si Mme C E indique qu'elle est bénévole auprès des associations " Humans for women " et " Réseau des femmes nigériennes de France ", les attestations qu'elle produit à cet égard datent du mois de juin 2024 et sont donc postérieures à l'arrêté litigieux, et font état de l'engagement associatif de la requérante depuis le mois d'octobre 2022, soit depuis un mois à la date de la décision attaquée. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante est célibataire, qu'elle n'a pas d'enfants à charge sur le territoire, alors qu'elle conserve des attaches en dehors du territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

14. En sixième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent jugement,

Mme C labo pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, et en particulier de son 4°, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 4 octobre 2022 ainsi que l'indique l'extrait de la fiche " TelemOfpra " produit par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, Mme C E ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la date de la décision attaquée du 21 novembre 2022.

En ce qui concerne la décision déterminant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, l'illégalité de la mesure d'éloignement n'ayant pas été démontrée, Mme C labo ne saurait exciper de l'illégalité de celle-ci pour solliciter l'annulation de la décision déterminant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

17. Mme C E soutient qu'elle craint d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Niger, du fait du risque d'être exposée au mariage forcé et à des violences intra-familiales. Toutefois, la requérante ne produit pas d'élément susceptible d'étayer ses allégations. Par ailleurs, Mme C E ne conteste pas que par sa décision précitée, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'elle avait présentée à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C E doivent être rejetées, y compris celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212481