Legislator Jurisprudence & Législation
2212481 Généré par l'IA

Non-Citizen's Appeal of Transfer Order Rejected Due to Procedural Compliance and Lack of Family Unity Grounds

Numéro de cause 2212481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen requested the annulment of a prefectural order for her transfer to Spanish authorities, arguing procedural violations of EU regulations concerning asylum applications, a failure to examine her personal situation, and a breach of her right to family life. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claim, finding that the required EU informational brochure was properly provided in a language understood by the applicant, the summary of her individual interview was adequate, and there was no documented written request from a family member residing in a Member State who held international protection to justify a transfer to France under family unity provisions; furthermore, the mere existence of a four-month cohabitation with a resident did not mandate the prefect to exercise discretion under Article 17 or constitute a manifest error of assessment regarding Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2, Article 1er; Non-Citizen's Appeal of Transfer Order Rejected Due to Procedural Compliance and Lack of Family Unity Grounds: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claim, finding that the required EU informational brochure was properly provided in a language understood by the applicant, the summary of her individual interview was adequate, and there was no documented written request from a family member residing in a Member State who held international protection to justify a transfer to France under family unity provisions; furthermore, the mere existence of a four-month cohabitation with a resident did not mandate the prefect to exercise discretion under Article 17 or constitute a manifest error of assessment regarding Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
unité de l'ordre juridique violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée protection internationale droit d'asile membre de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's main claim (the request for annulment).
Article 1er
Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This article explicitly rejects the applicant's main claim (the request for annulment).

Article 1er

Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Azogui, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Azogui, représentant Mme A, assisté de Mme D, interprète en langue malinké.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 mai 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressée de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à Mme A le 4 mai 2022, et ce, en français, langue que la requérante ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 4 mai 2022 avec Mme A, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé signé par Mme A comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".

8. Si Mme A se prévaut de sa relation de concubinage avec un compatriote résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient exprimé par écrit le souhait de voir sa demande examinée en France à ce titre, tandis qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire que postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est illégal comme méconnaissant les dispositions précitées doit être écarté.

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ne résulte pas de la seule circonstance que Mme A résiderait en concubinage depuis quatre mois à la date de l'arrêté avec un compatriote résidant régulièrement en France que son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée ou aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci lors de l'examen de l'opportunité de décider d'admettre l'examen d'une demande d'asile en France au titre de l'article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLa greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.