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2212480 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Destination Determination Following Denied Residence Permit Application

Numéro de cause 2212480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days and setting the destination country, arguing the refusal of a residence permit (which was not issued) was insufficiently reasoned, the expulsion order was incompetent and legally flawed due to the residency refusal, and the destination country determination was an error of assessment. The court dismissed the claims, finding that no refusal of residence had been issued, thus rendering related arguments moot; it confirmed the validity of the delegation of signature used for the expulsion order; and it rejected the claim of error regarding the destination country because the applicant failed to provide supporting documentation for his alleged risk of persecution upon return to his country of origin, despite a prior definitive rejection of his asylum request by the National Court of Asylum Law.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Destination Determination Following Denied Residence Permit Application: The court dismissed the claims, finding that no refusal of residence had been issued, thus rendering related arguments moot; it confirmed the validity of the delegation of signature used for the expulsion order; and it rejected the claim of error regarding the destination country because the applicant failed to provide supporting documentation for his alleged risk of persecution upon return to his country of origin, despite a prior definitive rejection of his asylum request by the National Court of Asylum Law.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution autorisations de séjour contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejection of the request for costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " () Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejection of the request for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejection of the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer " une carte de résident de séjour temporaire au titre des articles L. 711-1 ou L. 712-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A doit être considéré comme soutenant que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 21 juillet 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 15 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

M. A n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h37.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 4 janvier 1981 à Hassi Chegar (République islamique de Mauritanie), entré en France le 7 juillet 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 mars 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 juillet 2022 notifiée le 2 août 2022. Par arrêté du 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 novembre 2022.

Sur le refus de séjour :

2. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n'a opposé à M. A aucun refus de séjour. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre une décision qui n'existe pas sont irrecevables et les moyens soulevés à l'encontre de cette même décision sont inopérants.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l''article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ".

7. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République islamique de Mauritanie en raison des tortures qu'il a précédemment subies de la part des autorités mauritaniennes, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, en fixant le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé d'office, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté :

8. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " () Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".

9. La demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être rejetée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour s'est déjà prononcée sur le recours formé par M. A contre la décision de l'Office rejetant sa demande d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 18 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République demande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,