State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused, after a departmental mediation commission recognized her situation as priority and urgent, which was followed by a court order compelling the prefect to provide accommodation by a specific date. The Tribunal found that the State's negligent failure to execute the mediation commission's decision, which recognized the claimant's priority need for housing while she remained in transitional accommodation, engaged its liability for the resulting disruption to her living conditions, leading the court to order the State to pay the claimant €1,000 for the prejudice suffered and an additional €1,000 to cover legal costs under the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The Tribunal found that the State's negligent failure to execute the mediation commission's decision, which recognized the claimant's priority need for housing while she remained in transitional accommodation, engaged its liability for the resulting disruption to her living conditions, leading the court to order the State to pay the claimant €1,000 for the prejudice suffered and an additional €1,000 to cover legal costs under the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rules on the substance of the damages awarded to the claimant, implicitly based on the analysis of liability derived from housing regulations cited in the reasoning (e.g., L. 300-1, L. 441-2-3 CCH), although the specific substantive article is not listed here.
This article orders the State to pay the claimant the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the claimant for litigation costs in Article 2 of the dispositive.
This procedural article rejects the remainder of the claimant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2021 et une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant au préfet de ce département de procéder sous astreinte à son hébergement ;
- elle est fondée à obtenir 6 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire le 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lecour, représentant Mme A, non présente, qui maintient ses conclusions ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, a, en application des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un jugement n°2201009 en date du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine l'hébergement de la requérante avant le 1er août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 7 juin 2022, reçue le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. SaïhLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.