Legislator Jurisprudence & Législation
2212475 Généré par l'IA

Malian National v. Prefectural Order of Expulsion

Numéro de cause 2212475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Malian nationality, who claimed to have entered France in late 2019, challenged a prefectural order compelling him to leave French territory without a voluntary departure period, designating an expulsion country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision constituted an error of law and manifest appreciation error, lacked sufficient motivation for denying voluntary departure, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the ECHR. The Tribunal dismissed the application because the contested order was sufficiently motivated by the individual's failure to establish regular entry or ever having knowingly sought a residence permit, and the applicant failed to provide any specific details to substantiate his claims regarding errors of law, manifest appreciation, or violations of his fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Malian National v. Prefectural Order of Expulsion: The Tribunal dismissed the application because the contested order was sufficiently motivated by the individual's failure to establish regular entry or ever having knowingly sought a residence permit, and the applicant failed to provide any specific details to substantiate his claims regarding errors of law, manifest appreciation, or violations of his fundamental rights.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'entrée et de séjour départ du pays interdiction d'entrée nationalité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the plaintiff's request, forming the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the plaintiff's request, forming the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dramé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 19 décembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal du fait du caractère insuffisant de sa motivation ;

- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- toutes ces décisions ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 28 octobre 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 19 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans. M. A demande, à titre principal, au tribunal, de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, dès lors qu'après avoir visé, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il précise que M. A, qui serait entré en France le 28 octobre 2019 selon ses déclarations, n'établit pas l'avoir fait régulièrement et n'a jamais sollicité " en connaissance de cause ", la délivrance d'un titre de séjour, ce dernier motif justifiant le refus d'accorder au requérant, un délai de départ pour quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation " compte tenu de sa gravité " sur sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision sur l'erreur de droit qui aurait été commise, ni sur les conséquences de la mesure litigieuse sur sa situation personnelle. Ce moyen sera donc également écarté dans ses deux branches.

5. Enfin, si M. A soutient que les décisions, contenues dans l'arrêté litigieux, violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, à l'appui de ce dernier moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence. Ce dernier moyen sera donc écarté et la requête de M. A devra, dans ces conditions, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,