Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought €10,000 in damages from the State due to the failure to rehouse an individual following a mediation commission's decision of July 23, 2021, which designated him as a priority for urgent housing. The court found that the State's failure to secure housing for the priority applicant after the six-month legal deadline (January 23, 2022) until his actual rehousing on January 12, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions for the applicant only, leading the court to reject the co-claimant's conclusions and to award the applicant €1,000 in compensation, plus €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the State's failure to secure housing for the priority applicant after the six-month legal deadline (January 23, 2022) until his actual rehousing on January 12, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions for the applicant only, leading the court to reject the co-claimant's conclusions and to award the applicant €1,000 in compensation, plus €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the State's financial obligation to Mr. E based on the established fault regarding housing.
This article orders the State to pay Mr. E a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning legal costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to Mr. E.
This article rejects the remaining claims of the application, implicitly confirming the application of the rules leading to the partial rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 10 avril 2023, M. A E et Mme D C, représentés par Me Lecour, demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de relogement de M. E, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, faute d'avoir relogé M. E malgré la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 23 juillet 2021 ;
- leur famille a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ;
- le logement proposé le 8 juillet 2022 à M. E ne lui a pas été attribué ;
- l'attribution d'un logement en janvier 2023 n'exclut pas toute indemnisation de l'Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. E a été relogé dans un logement social de type T3 situé à Carrières-sur-Seine, le bail ayant pris effet le 12 janvier 2023, et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lecour, représentant M. E et Mme C, qui maintient ses conclusions ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 23 juillet 2021, désigné M. E comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. E a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 juin 2022, reçu le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. M. E et Mme C demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En l'espèce, d'une part, M. E a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 23 juillet 2021, au motif qu'il est menacé d'expulsion, sans relogement. Le requérant soutient n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. D'autre part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
7. En l'espèce, d'une part, la période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 23 juillet 2021, soit à compter du 23 janvier 2022, et s'achève au jour du logement effectif du requérant. Il résulte de l'instruction que M. E est logé depuis le 12 janvier 2023.
8. D'autre part, M. E demande réparation des préjudices subis résultant de l'absence de logement. Il résulte de l'instruction que M. E a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation des Hauts-de-Seine le 23 juillet 2021 et qu'il n'a pas bénéficié d'un logement dans les délais visés au point précédent. La persistance de cette situation, à compter du 23 janvier 2022, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. E, qui a été hébergé, avec sa concubine et sa belle-fille B née le 23 février 2002, par la sœur de sa concubine, dans un logement comprenant déjà quatre personnes, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. En outre, il résulte de l'instruction que la jeune B, qui est étudiante, figure sur l'avis d'imposition de la concubine de M. E et doit donc être regardée comme vivant au foyer à la date du relogement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ces éléments, du motif retenu par la commission de médiation pour déclarer la demande de relogement de M. E comme prioritaire et urgente et eu égard à la prolongation de sa situation entre le 23 janvier 2022 et le 11 janvier 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. E la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. E une somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. SaïhLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.