Legislator Jurisprudence & Législation
2212471 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld Due to Irregular Entry and Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2212471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order compelling a non-citizen to leave the national territory without delay, fixing the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, as well as an order for residence confinement, finding that the official who signed the orders had the proper delegation of authority. The court reasoned that the departure order was valid because the individual entered irregularly in 2019 and had never held a residence permit, making a prior refusal of status unnecessary, and that the asserted violation of the right to private and family life under the European Convention was not established due to the recent nature of the cohabitation relationship and lack of established ties in the host country. Consequently, the related decisions regarding the lack of a voluntary departure period, the re-entry ban, the destination country, and the residence confinement were also upheld.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Upheld Due to Irregular Entry and Insufficient Family Ties: The court reasoned that the departure order was valid because the individual entered irregularly in 2019 and had never held a residence permit, making a prior refusal of status unnecessary, and that the asserted violation of the right to private and family life under the European Convention was not established due to the recent nature of the cohabitation relationship and lack of established ties in the host country. Consequently, the related decisions regarding the lack of a voluntary departure period, the re-entry ban, the destination country, and the residence confinement were also upheld.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée statut de séjour décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the request for payment of legal costs, as the State was not the losing party.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the challenged decisions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the request for payment of legal costs, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the challenged decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for payment of legal costs, as the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for payment of legal costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. G H, représenté par Me Simen, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simen, son avocat, de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les signataires des arrêtés disposaient d'une délégation régulièrement publiée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire dès lors qu'aucune décision lui refusant un titre de séjour ne lui a été préalablement opposée ;

- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet ne démontre pas la réalité des motifs graves qui lui sont imputables et qui justifierait le recours à une telle mesure d'interdiction ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est d'entachée erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A H totale.

Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 14 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A H, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :

2. D'une part, par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E de Lanessan, adjointe à la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture, à l'effet de signer l'obligation de quitter le territoire français attaquée. D'autre part, l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme F C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique qui a reçu du préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 5 septembre 2022, délégation à l'effet de signer de telles décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence des autrices des actes attaqués manque en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et mentionne notamment les éléments biographiques et la situation personnelle du requérant.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée qu'il n'aurait pas été procédé à un examen complet de la situation de M. A H.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".

6. Il ressort des termes de l'arrêté que M. A H a été interpellé par les fonctionnaires de police dans le cadre de la constatation d'une infraction et qu'il a, à cette occasion, été constaté que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2019 et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ni n'en dispose. Il entrait ainsi dans le cas couvert par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et pouvait en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'il ne soit nécessaire, contrairement à ce qu'il soutient, de lui opposer préalablement à cette mesure d'éloignement une décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A H est entré sur le territoire français en octobre 2019 à l'âge de 20 ans. S'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas l'ancienneté de cette relation récente. Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. La circonstance, non établie au demeurant, selon laquelle il aurait nécessairement créé des liens amicaux en France depuis son arrivée sur le territoire français ne suffit à établir le caractère disproportionné de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A H n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

10. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 9, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A H invoque à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A H s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français en octobre 2019. D'autre part, compte tenu des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé tels que ci-dessus mentionnés au point 8, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en assortissant l'obligation de quitter le territoire français dont M. A H fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 9, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A H invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

17. En premier lieu, la décision portant assignation, à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté portant assignation, à résidence est suffisamment motivé.

18. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que la décision portant assignation à résidence serait nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A H est dépourvu de document d'identité et de voyage et que son éloignement vers son pays constitue une perspective raisonnable, le requérant ne démontre pas en quoi cette mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. En troisième et dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 9, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A H invoque à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. A H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués présentées par M. A H doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A H, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A H et son conseil la somme que réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M.Madji A H, au préfet de Maine-et-Loire, au préfet de Loire-Atlantique et à Me Simen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

F. B

Le greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Maine-et-Loire

en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,