Couple v. Prefecture: Refusal of Residence Permits and Expulsion Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple, having resided continuously in France since 2017 with their two children who are fully integrated into the French school system, and demonstrating professional integration with consistent employment and business activity, challenged the prefecture's decision of July 5, 2022, which refused them residence permits and ordered their removal from the territory. The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation, considering their long-term residence, professional integration, and the strong ties of their family, leading to the annulment of the denial of residence permits and the associated removal orders, and consequently mandated the prefecture to issue them temporary residence permits within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Couple v. Prefecture: Refusal of Residence Permits and Expulsion Orders: The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation, considering their long-term residence, professional integration, and the strong ties of their family, leading to the annulment of the denial of residence permits and the associated removal orders, and consequently mandated the prefecture to issue them temporary residence permits within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs.
This provision is cited in the dispositive for the allocation of costs (Article 3).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2212466, M. A E F, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2212467, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2023, Mme D B C épouse E, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen ;
- elle est méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Trorial, représentant M. E F et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant brésilien né le 17 juillet 1987, et Mme B C, son épouse, ressortissante brésilienne née le 26 décembre 1987, demandent, par les deux requêtes susvisées, chacun pour ce qui le concerne, l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Les requêtes susvisées, présentées par deux personnes engagées dans les liens du mariage, présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. E F est entré régulièrement en France le 12 août 2016 où il a été rejoint le 30 juillet 2017 par son épouse et leurs deux enfants, alors âgés de quatre et huit ans. Les requérants, qui s'étaient mariés antérieurement le 22 août 2008, résident, ensemble et de manière ininterrompue, sur le territoire français depuis cinq ans. Par ailleurs, M. E F travaille sans discontinuité depuis le 1er août 2018 comme agent d'entretien pour la même entreprise qui lui verse un salaire mensuel moyen de 2 000 euros, tandis que la requérante a exercé, quant à elle, d'octobre 2017 à février 2021, l'emploi d'assistante manager dans le secteur du nettoyage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B C a créé, parallèlement à son emploi salarié, une activité de nettoyage courant des bâtiments sous le statut d'autoentrepreneur à compter de juin 2019. Elle a réalisé, dans le cadre de cette activité libérale, un chiffre d'affaires d'un montant de 14 177 et 16 830 euros au titre des deux premiers trimestres 2022, ainsi que l'attestent les relevés de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). M. E F et Mme B C justifient, outre leur insertion professionnelle, d'une intégration sociale sur le territoire français où se trouvent plusieurs membres de leur famille. Il ressort enfin des pièces des dossiers, notamment des bulletins de notes et des attestations de professeurs, que les enfants des requérants, qui ont appris rapidement la langue française, poursuivent en France une scolarité exemplaire et sont eux-mêmes pleinement intégrés dans leurs classes. Dans ces conditions, compte tenu de l'insertion professionnelle des requérants sur le territoire français, de la durée et de leurs conditions de séjour et de l'intégration de leurs deux enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emportent les décisions de refus de séjour sur leur situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. E F et Mme B C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.
5. Compte tenu des motifs du présent jugement, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre aux requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E F et Mme B C d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. E F et à Mme B C épouse E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E F et à Mme B C épouse E la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E F, à Mme D B C épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2212466, 2212467