Legislator Jurisprudence & Législation
2212458 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2212458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order compelling an individual to leave the territory and designating the country of removal was partially granted because the order failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's young daughter, who had subsequently been recognized as a refugee by the National Court of Asylum Law. The court reasoned that because the underlying removal order was illegal for contravening international obligations concerning the child's best interests, it must be annulled, consequently requiring the administrative authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit until that review is complete, and ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for costs under specific legal provisions contingent upon the counsel waiving the state contribution for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Based on Child's Best Interests: The court reasoned that because the underlying removal order was illegal for contravening international obligations concerning the child's best interests, it must be annulled, consequently requiring the administrative authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit until that review is complete, and ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for costs under specific legal provisions contingent upon the counsel waiving the state contribution for legal aid.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant loi sur l'asile éloignement autorisations de séjour recours contre des décisions administratives suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay the lawyer's fees (costs not included in court fees).
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for ordering administrative bodies to take a new decision within a specified timeframe following a judgment.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" ; aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied, in combination with Art. L. 761-1 CJA, to award fees to the lawyer under the legal aid framework.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the decision on provisional legal aid, although the order itself disposed of it by stating no action was necessary (Art. 1 of the operative part).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Basis for the annulment of the expulsion order due to failure to uphold the best interests of the child.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the context of ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for ordering administrative bodies to take a new decision within a specified timeframe following a judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the lawyer's fees (costs not included in court fees).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied, in combination with Art. L. 761-1 CJA, to award fees to the lawyer under the legal aid framework.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the decision on provisional legal aid, although the order itself disposed of it by stating no action was necessary (Art. 1 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure d'éloignement :

* est entachée d'incompétence ;

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

* est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née, selon ses indications, le

19 décembre 1999 à Abidjan (république de Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2022. Par arrêté du

30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ".

4. Mme B soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, la jeune C B, née le 8 juin 2022 à Vitry-sur-Seine, tel qu'énoncé par les stipulations précitées.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la jeune C B a fait l'objet de la part de sa mère d'une première demande d'asile traitée en procédure normale et qu'elle s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile valable du 21 juillet 2022 au 20 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit au maintien en résultant ait expiré antérieurement à la décision attaquée, sa demande d'asile n'ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides que le 11 octobre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de cette même décision de l'OFPRA. En outre il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été annulée par une décision du 1er mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a reconnu la qualité de réfugiée à la jeune C B. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé la requérante à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, être annulée. De même, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d'être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " ; aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,

L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. En l'espèce, compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, ainsi que de la récente reconnaissance de la qualité de réfugiée à la jeune C B, fille de la requérante, par la Cour nationale du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de

Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans le délai d'un mois suivant la même notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.

Sur les frais de l'instance non compris dans les dépens :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.

Article 4 : L'État versera au conseil de Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212458