Legislator Jurisprudence & Législation
2212458 Généré par l'IA

Egyptian National's Removal Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2212458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Egyptian national, who entered France on a Greek residence permit and subsequently sought a residency permit based on private and family life after his initial permit expired, had his request for a title of stay refused by the prefect, leading to an order to leave French territory. The court rejected the claim that this decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the applicant's short residency in France, the recent registration of his civil union, and the fact that he maintained family ties abroad (living there until age 52) did not establish a sufficient violation of his right to private and family life, and further found the applicant's claims of particularly severe consequences of removal unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Egyptian National's Removal Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim that this decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the applicant's short residency in France, the recent registration of his civil union, and the fact that he maintained family ties abroad (living there until age 52) did not establish a sufficient violation of his right to private and family life, and further found the applicant's claims of particularly severe consequences of removal unsubstantiated.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour union civile droit de fonder une famille autorisation de séjour échue convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court expressly rejects the applicant's request to annul the challenged decision in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly rejects the applicant's request to annul the challenged decision in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter la France présente pour lui des conséquences particulièrement graves.

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12h00.

Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 3 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C C, ressortissant égyptien, né le 11 décembre 1968 à Dakahlia en Egypte, déclare être entré en France le 1er juillet 2021 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu'au 19 avril 2022. Le 17 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. M. C fait valoir qu'il est entré en France le 1er juillet 2021, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques, qu'il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 17 mai 2022, avec tous les justificatifs exigés et qu'il vit avec sa concubine en France. Toutefois, eu égard à la durée de résidence en France du requérant, à la circonstance que son pacte civil de solidarité (PACS) a été enregistré moins d'un an avant l'arrêté attaqué, et l'intéressé n'étant pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, si M. C fait valoir que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter la France présente pour lui des conséquences d'une particulière gravité, toutefois, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 août 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. A et M. B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

M. A

La présidente,

signé

C. BoriesLa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.