Legislator Jurisprudence & Législation
2212450 Généré par l'IA

Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld Despite Article 8 Challenge

Numéro de cause 2212450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, lack of individual assessment, and breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated by the applicant's irregular status and apprehension for public order following driving and receiving stolen goods offenses, that the right to be heard was respected as the applicant was questioned during custody regarding his situation, and that the applicant failed to establish sufficiently intense and stable personal or family ties in France to warrant protection under Article 8, thus validating the initial order and the subsequent re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld Despite Article 8 Challenge: The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated by the applicant's irregular status and apprehension for public order following driving and receiving stolen goods offenses, that the right to be heard was respected as the applicant was questioned during custody regarding his situation, and that the applicant failed to establish sufficiently intense and stable personal or family ties in France to warrant protection under Article 8, thus validating the initial order and the subsequent re-entry ban.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée statut juridique européen éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, au regard notamment des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but the final order (Article 1) states there is no need to rule on it because total legal aid was already granted.
article 51 de la Charte
Cited in the reasoning regarding the scope of application of the Charter, but not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but the final order (Article 1) states there is no need to rule on it because total legal aid was already granted.

article L. 611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis for the contested administrative decision (Order to leave the territory), but not explicitly cited in the dispositive orders.

articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning as the legal basis for the contested administrative decision, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning to assess the right to be heard, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 51 de la Charte

Cited in the reasoning regarding the scope of application of the Charter, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when assessing the merits of the expulsion decision, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when assessing the legality of the ban on return, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 612-10 du même code

Cited in the reasoning when assessing the legality of the ban on return, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 613-2 de ce même code

Cited in the reasoning when assessing the legality of the ban on return, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2224507/8 du 20 décembre 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de l'affaire de M. A au tribunal administratif de Melun.

Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 21 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement :

* est insuffisamment motivée ;

* a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

* est entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié ;

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est insuffisamment motivée ;

* doit être annulée du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des critères justifiant l'interdiction de retour ;

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 juin 1979 à Anyama (république de Côte d'Ivoire), a été interpellé au cours d'un contrôle le 24 novembre 2022. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour contenues dans l'arrêté précité.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, notamment le 5° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il est fait mention, d'une part, de ce que M. A n'est pas entré régulièrement sur le territoire et, d'autre part, de son interpellation le 24 novembre 2022 pour des faits de conduite sans permis de conduire et de recel de vol. Par ailleurs, après avoir rappelé que la présence de M. A constituait un risque pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne indique que l'arrêté pris à l'encontre du requérant ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, notamment, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables et où il n'établit pas de risques d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu lors de sa garde à vue le

24 novembre 2022 sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A fait valoir qu'il réside continuellement depuis plus de neuf ans sur le territoire français, qu'il y a développé des liens amicaux et professionnels intenses, qu'il est pleinement inséré dans la société française et qu'il exerce un emploi. Toutefois, M. A ne produit, à cet égard, que des relevés bancaires, des documents médicaux, des transferts d'argent par l'intermédiaire de la société " Western Union " à destination de tiers localisés en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis d'Amérique ou des factures, notamment relatives à son logement. Si ces documents permettent d'attester de la durée de présence du requérant sur le sol français depuis plusieurs années, l'existence de liens personnels ou affectifs intenses en France ne saurait être présumée du seul fait de la durée de cette présence en France. De plus, si M. A indique qu'il " travaille habituellement en qualité d'employé ", il ne produit à cet égard qu'un contrat de travail en qualité d'agent de propreté qui ne saurait impliquer nécessairement le développement de liens privés intenses. Enfin, M. A ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où il a plusieurs fois envoyé des fonds. Il ne conteste pas plus le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire et de recel de vol. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 8 du présent jugement, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été établie. Par conséquent, M. A ne saurait être fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En l'espèce, l'autorité préfectorale a, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'interdiction de retour contestée en tenant compte des circonstances propres au cas d'espèce, de l'entrée de

M. A sur le territoire en janvier 2013, du fait qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire et de recel de vol, du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, au regard notamment des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Il en va de même de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. M. A n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre serait disproportionnée ou que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212450