Prefectural Departure Order Annulment Refused Due to Lack of New Evidence on Article 3 Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory following the definitive rejection and subsequent inadmissible re-examination of his asylum application by administrative bodies. The court rejected the request because the individual failed to provide any updated or specific supporting evidence, beyond merely referring to the prior asylum file and the court order upholding the rejection, to substantiate his claim that returning to his country of origin would expose him to treatment prohibited by Article 3 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Refused Due to Lack of New Evidence on Article 3 Risk: The court rejected the request because the individual failed to provide any updated or specific supporting evidence, beyond merely referring to the prior asylum file and the court order upholding the rejection, to substantiate his claim that returning to his country of origin would expose him to treatment prohibited by Article 3 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's entire request (the main ground for the final order).
This article is cited in the applicant's request (point 3) concerning costs, which implies it is the basis for any potential award, even if the request for costs was implicitly rejected by the rejection of the main action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
2. La demande d'asile de M. A B, ressortissant géorgien, né le 1er octobre 1995 entré irrégulièrement en France le 24 mai 2021, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 août 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 16 novembre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 27 octobre 2022 par l'OFPRA. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
3. Pour soutenir qu'il serait exposé à des risques de traitements qui sont prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se borne à renvoyer aux éléments de son dossier de demande d'asile. Il produit à cette fin l'ordonnance par laquelle la CNDA a rejeté son recours comme ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, sans produire le moindre élément justificatif, ni aucun élément d'actualisation de sa demande. Dans ces circonstances, la réalité des risques invoqués ne saurait être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°2212440