Legislator Jurisprudence & Législation
2212439 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulled Due to Failure to Examine Family Situation in Deportation Order

Numéro de cause 2212439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled the decision of the prefect of Seine-Saint-Denis ordering an individual to leave the territory without delay, designating a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, as the prefect failed to properly examine the individual's personal situation by incorrectly asserting that he failed to justify being in a relationship and having a child, when in fact the individual had jointly recognized a French child who was under his care. The court found this omission constituted a failure to seriously examine the situation, leading to the nullification of the contested decisions and ordering the removal of the individual's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Decision Annulled Due to Failure to Examine Family Situation in Deportation Order: The court found this omission constituted a failure to seriously examine the situation, leading to the nullification of the contested decisions and ordering the removal of the individual's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement interdiction d'entrée annulation de la décision administrative rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decisions challenged by the applicant.

Article 2

This article orders the Prefect to take measures to remove the applicant's alert from the Schengen Information System, following the annulment.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. D demande au président du tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 7 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Hassaïne, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. D, assisté de assisté de M B, interprète en langue arabe,

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 17 juillet 1999 à Gharbeya (Egypte), à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne que si M. D indique être en concubinage et père d'un enfant, il n'en justifie pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant français, Syham D née le 27 octobre 2020 et qu'il a reconnue conjointement avec la mère de celui-ci, Mme C E, née le 1er août 2000 de nationalité française. En outre, dans son procès-verbal du 7 août 2022, M. D indique bien être le père de cet enfant, et précise que celui-ci est à sa charge. Ainsi, eu égard à ces éléments, qui contestent utilement les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 7 août 2022. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer sans délai la mention de M. D faite au fichier Système d'information Schengen.

D E C I D E

Article 1er : Les décisions du 7 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du ci-dessus annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

A. A La greffière

B. Guellouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.