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2212438 Généré par l'IA

Loss of Object in Eviction Proceedings

Numéro de cause 2212438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order under administrative procedure to evict occupants from a parcel of land, asserting they were present without title and posed a risk to public order. The court determined that since the occupants had vacated the property after the request was filed but before the hearing, the request for an eviction order had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Loss of Object in Eviction Proceedings: The court determined that since the occupants had vacated the property after the request was filed but before the hearing, the request for an eviction order had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion procès devenu sans objet action mobilière droit d'enlèvement propriété publique confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article served as the jurisdictional basis for the preliminary injunction request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the request was lost during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the jurisdictional basis for the preliminary injunction request.

Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the request was lost during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la commune de Stains demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et des membres du groupe " le cirque aujourd'hui " occupant une parcelle située rue Michel Rolnikas sur le territoire de la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La commune soutient que :

- les intéressés se maintiennent sans droit ni titre sur la parcelle ;

- la mesure sollicitée est urgente au regard des risques que l'occupation fait peser sur l'ordre public ;

- la mesure sollicitée est la seule mesure susceptible de remédier à la situation litigieuse ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, M. B informe le Tribunal de son départ des lieux le 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 août 2022, en présence de M. Dionisi, greffier :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures et observations orales présentées par M. B et non contredites par la commune, que les occupants de la parcelle litigieuse ont quitté celle-ci le 16 août 2022. Il s'ensuit que la requête de la commune de Stains a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2212438 de la commune de Stains.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Stains et à M. A B.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022,

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.