Administrative Authority Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose ten-year residence permit expired in late 2020, filed an urgent request for a court order requiring the administrative authority to schedule an appointment for his renewal application, as he had been unable to secure one despite applying in late 2021. The administrative judge determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the application, the authority had scheduled the required appointment, and the applicant did not claim the appointment was missed or that he failed to receive a receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the emergency relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; furthermore, the claim for legal costs under Article L. 761-1 was rejected as the applicant did not use legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Authority Appointment Scheduling Dispute: The administrative judge determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the application, the authority had scheduled the required appointment, and the applicant did not claim the appointment was missed or that he failed to receive a receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the emergency relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; furthermore, the claim for legal costs under Article L. 761-1 was rejected as the applicant did not use legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no longer cause to rule on the request based on the specific emergency measure requested.
The court rejects the request for payment of legal costs.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure requested, which the court subsequently ruled upon in Article 1.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the claim regarding costs, which the court addressed in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de régularité de séjour couvrant la période du 20 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 20 décembre 2020, qu'il il n'a été en mesure de déposer une demande de rendez-vous en vue de son renouvellement que le 4 octobre 2021 en raison de son état de santé, qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 17 janvier 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A C, ressortissant algérien né le 30 décembre 1972 à Mostaganem, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré le 21 décembre 2010 par le préfet de la Moselle, n'a été en mesure de solliciter un rendez-vous en vue de son renouvellement sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne que le 4 octobre 2021. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 26 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 17 janvier 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressé pour le 17 janvier 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lequel est en tout état de cause renouvelable " automatiquement ". Le requérant ne soutenant, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas été honoré ni qu'il ne lui ait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5 L'intéressé ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,