Legislator Jurisprudence & Législation
2212424 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Dismissed on Timeliness

Numéro de cause 2212424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of two prefectural orders dated December 23, 2021, which mandated his immediate departure from the territory, designated the country of destination, and imposed a twenty-four-month re-entry ban, arguing various procedural and substantive errors, including violations of human rights conventions and lack of proper reasoning. The court dismissed the request as inadmissible because the application, filed on August 3, 2022, was significantly outside the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as the notification of the orders and the mention of the recourse periods were properly executed on December 23, 2021, irrespective of the applicant's claimed difficulty in understanding French.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Dismissed on Timeliness: The court dismissed the request as inadmissible because the application, filed on August 3, 2022, was significantly outside the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as the notification of the orders and the mention of the recourse periods were properly executed on December 23, 2021, irrespective of the applicant's claimed difficulty in understanding French.

Mots-clés

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départ du pays décisions incidentes expulsion préfectorale interdiction d'entrée ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for appealing decisions ordering immediate departure.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the appellant's application.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the opposability of appeal deadlines upon notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's application.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for appealing decisions ordering immediate departure.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for appealing decisions ordering immediate departure.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the opposability of appeal deadlines upon notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 7 février et 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir les services ayant procédé au signalement dont fait l'objet M. A dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour afin de procéder à la mise en jour des fichiers, en tenant compte de l'annulation de ladite interdiction ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

L'arrêté attaqué dans son ensemble :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

-méconnaissent le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des DF de l'UE ;

-méconnaissent l'article L.611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Les décisions fixant le pays de destination, portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :

- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'interdiction de retour sur le territoire français :

- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, étant tardive ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Ben Gadi, se substituant à Me Semak, représentant le requérant.

Le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 23 décembre 2021, le préfet de police de Paris a obligé M. C A, ressortissant de nationalité malienne né en 1989, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination a été notifié à M. A par voie administrative le 23 décembre 2021 à 19h02. L'arrêté du 23 décembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français lui a été notifié par voie administrative le 23 décembre 2021 à 19h09. Les deux arrêtés en litige comportent la mention des voies et délais de recours, indiquant en particulier à M. A qu'il pouvait former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces arrêtés. La mention des voies et délais de recours de ces deux arrêtés a été notifiée à M. A par voie administrative le 23 décembre 2021 à 19h04 s'agissant du premier arrêté et à 19h10 s'agissant du second arrêté. Si M. A soutient ne pas maîtriser la lecture de la langue française et que l'agent de la préfecture n'a pas procédé à la lecture de la mention des voies et délais de recours, il n'établit ni même n'allègue n'avoir pas été en mesure de le demander et d'en bénéficier. Dans ces conditions, la notification des arrêtés attaqués est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe le 3 août 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, est tardive et, par conséquent, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. B Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.