Legislator Jurisprudence & Législation
2212421 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Abrogation of Residence Refusal)

Numéro de cause 2212421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from August 2022 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for orders to issue a permit or re-examine the situation and for costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect had issued a subsequent decision in February 2023 that expressly abrogated the challenged August 2022 decision in its entirety, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the ancillary requests for injunctions and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect (Abrogation of Residence Refusal): The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect had issued a subsequent decision in February 2023 that expressly abrogated the challenged August 2022 decision in its entirety, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the ancillary requests for injunctions and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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décision étrangère autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions, based on the abrogation of the contested decision.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims (injunctions and costs).
Article 3
This article sets out the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions, based on the abrogation of the contested decision.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims (injunctions and costs).

Article 3

This article sets out the notification procedure for the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente joursa fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient qu'il n'apparait pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par son employeur à l'URSSAF depuis octobre 2019 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 6 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant bangladais né le 6 septembre 1988, M. B A déclare être entré en France le 5 mars 2015. Le 20 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 6 février 2023, abrogé l'arrêté en date du 8 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

D. RobertLe président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212421