Cameroonian National v. State (Naturalization Application Server Issues)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national, legally residing in France, sought an injunction via emergency proceedings because she was unable to secure an appointment to file her naturalization application due to server connection issues. The court found that since the relevant administrative authority subsequently scheduled and provided the applicant with a date to submit her application, there was no longer cause to rule on the request for an injunction under the emergency procedure; however, the court ordered the State to pay the applicant €600 for the costs incurred that were not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. State (Naturalization Application Server Issues): The court found that since the relevant administrative authority subsequently scheduled and provided the applicant with a date to submit her application, there was no longer cause to rule on the request for an injunction under the emergency procedure; however, the court ordered the State to pay the applicant €600 for the costs incurred that were not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determines the status of the request made under Article L. 521-3 (lack of further necessity to rule).
The initial request for emergency measures, although not subject to a ruling on the merits due to supervening events, was the procedural basis for the applicant's demand.
This provision is cited to order the payment of costs (indemnification) to the applicant.
This article is the legal basis used in the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D A, ressortissante camerounaise née le 12 mars 1963 à Limbe (Région du Sud-Ouest), entrée en France le 5 janvier 2014, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Seine-et-Marne. Elle a transmis le 29 juin 2021 à la sous-préfecture de Torcy, compétente pour les demandes de naturalisation pour l'ensemble du département, un dossier en vue de sa naturalisation. Ce dossier lui a été retourné au motif qu'elle devait prendre un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture. En raison de l'impossibilité de se connecter au serveur dédié pour l'obtenir, par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Torcy, compétent pour recevoir les demandes de naturalisation de l'ensemble des demandeurs souhaitant acquérir la nationalité française résidant dans le département de Seine-et-Marne, a convoqué Madame A le 24 janvier 2023 à 11 heures 20 afin qu'elle puisse déposer sa demande de naturalisation. L'intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois tard, que ce rendez-vous n'a été honoré ni qu'il ne lui a pas été possible de déposer sa demande, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212415