Abrogation of Departure Order Renders Asylum Seeker's Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from September 20, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a re-entry ban, following a second asylum review application; however, the court determined there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently abrogated the contested order by an administrative decision on September 23, 2022, and consequently ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Abrogation of Departure Order Renders Asylum Seeker's Challenge Moot: Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Bengono de la somme de 600 euros à ce titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 of the dispositive alongside the administrative justice code to order the payment of the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui restituer son passeport ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement d'un demandeur d'asile à la frontière ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signataire de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et de son état de santé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève de considérations humanitaires ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a, par un arrêté du 23 septembre 2022, abrogé l'arrêté en litige et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer.
Par une décision du 23 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 28 septembre 2022 à 11 heures 15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, M. A, ressortissant russe né en 1989 à l'encontre duquel le préfet de la Sarthe a édicté un arrêté du 24 avril 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a déposé auprès de la préfecture de Maine-et-Loire une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-Et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que par une décision postérieure à la décision attaquée, le préfet de Maine et Loire a, le 23 septembre 2022, abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Bengono de la somme de 600 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Bengono, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Me Bengono et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. MILIN
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212413