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2212409 Généré par l'IA

Property Owners' Association Withdrawal of Tax Liability Claim

Numéro de cause 2212409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the discharge of non-built property land taxes for 2017 and 2018, as well as the cancellation of a debt resulting from an administrative third-party attachment, arguing they were not liable because the building was completed in late 2018 and disputing the relevant cadastral parcels, but the court simply recorded the association's subsequent formal and unconditional withdrawal of its entire claim, thus closing the case without ruling on the merits of the tax dispute or the procedural objections raised by the tax authority concerning missed deadlines for prior claims.

Regeste Legislator

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Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Property Owners' Association Withdrawal of Tax Liability Claim: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland.

Mots-clés

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autorité fiscale dettes fiscales litige non administratif impôt foncier propriété immobilière prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Although cited by the defendant regarding inadmissibility, this article was not used in the operative part, which only recorded the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires 75017

80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, à raison de parcelles cadastrées

16-CV-32, 16-CV-33, 16-CV-38, 16-CV-61 et 16-CV-63 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 160 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2020.

Il soutient que :

- l'immeuble ayant été réceptionné le 16 octobre 2018, il n'est pas redevable des taxes foncières sur les propriétés non bâties au titre des années 2017 et 2018 ;

- les parcelles cadastrales dont il a la charge ne sont pas les mêmes que celles de l'association syndicale libre " Lot 8 Paris Batignolles - allée Colette Heilbronner et 90 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS " ;

- il n'a pas été informé de la saisie administrative à tiers détenteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles le syndicat requérant a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable du 10 février 2022 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 32 160 euros sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires 75017

80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alidière,

- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires 75017

80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires 75017

80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

A. ALIDIERE

La présidente,

Signé

M-O LE ROUX

La greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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