Legislator Jurisprudence & Législation
2212405 Généré par l'IA

Spouse of French National Seeks Residence Permit Extension Certificate

Numéro de cause 2212405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, being the spouse of a French national and parent of a French child, sought an order compelling the prefect to issue a certificate of processing extension, including a work authorization, after filing for a residence permit based on private and family life, arguing urgency due to being without documentation since September 8, 2022, and having a French spouse bearing sole financial burdens. The court granted the request under summary proceedings because the prefect did not contest that the applicant lacked proper documentation, which prevented employment and exposed him to removal, and since the application for a residence permit was complete and under review, compelling the prefect to issue the required certificate within eight days; additionally, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Spouse of French National Seeks Residence Permit Extension Certificate: The court granted the request under summary proceedings because the prefect did not contest that the applicant lacked proper documentation, which prevented employment and exposed him to removal, and since the application for a residence permit was complete and under review, compelling the prefect to issue the required certificate within eight days; additionally, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint frais de déménagement extension de la procédure autorisation de travail ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision serves as the basis for ordering the payment of non-recoverable costs to M. B.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis under which the urgent measure (injunction) was granted.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a déposé sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son dossier est complet et en cours d'instruction.
Article 1er
This article contains the main order granting the request to compel the Préfet to issue the certificate, based on the reasoning related to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Article 2
This article orders the State to pay M. B a sum for costs incurred not included in the recoverable costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the request to compel the Préfet to issue the certificate, based on the reasoning related to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision specifies the administrative document (attestation) the Préfet is ordered to issue.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis under which the urgent measure (injunction) was granted.

Article 2

This article orders the State to pay M. B a sum for costs incurred not included in the recoverable costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision serves as the basis for ordering the payment of non-recoverable costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 septembre 2022 alors même qu'il a accompli les procédures légales et qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; en outre, son épouse, de nationalité française, supporte seule les charges de famille ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a utilisé tous les moyens pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant australien, a déposé le 16 juin 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de français et de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'écriture en défense, que M. B, qui est conjoint d'une ressortissante française et d'un enfant français ne dispose à ce jour d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son épouse et de son enfant. Eu égard à l'importance pour M. B de disposer d'un tel document, situation qui ne lui permet pas de travailler et qui l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, la mesure qu'il demande est utile et présente un caractère urgent.

5. Il n'est pas davantage contesté que M. B a déposé sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son dossier est complet et en cours d'instruction. Dans ces conditions, le préfet a l'obligation de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-1 du même code. Ainsi la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Dans ces conditions il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B l'attestation prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B l'attestation prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22124052