Annulment of Consular Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought annulment of the implicit decision by the administrative appeals commission rejecting her mandatory prior appeal against the consular rejection of her short-stay family visit visa application, with the refusal ostensibly based on reasonable doubt regarding her intention to leave France before the visa expired, as permitted by the EU Visa Code. The court dismissed the Minister's claim of mootness because the instruction to issue the visa had not resulted in actual issuance by the judgment date, and ultimately annulled the commission's decision, finding a manifest error of assessment because the authority failed to provide specific grounds for the doubt, especially given the applicant's prior compliant visa use and established ties abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Consular Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court dismissed the Minister's claim of mootness because the instruction to issue the visa had not resulted in actual issuance by the judgment date, and ultimately annulled the commission's decision, finding a manifest error of assessment because the authority failed to provide specific grounds for the doubt, especially given the applicant's prior compliant visa use and established ties abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the appeal commission based on the findings regarding the merits of the case.
This article was cited as the basis for the initial transfer of the case to the present court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme A B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 et régularisée le 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Tunisie refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Elle soutient qu'elle n'a pas la volonté de s'installer durablement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française en Tunisie, laquelle n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 23 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'une instruction formelle a été donnée, le 28 août 2023, à l'autorité consulaire française en Tunisie de délivrer à Mme B un visa, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ce visa ait été effectivement délivré. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En l'absence de production, malgré une demande en ce sens adressée aux deux parties, de la décision consulaire dont la commission a entendu se réapproprier le motif, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le motif tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressé de se maintenir en France au-delà de la durée de validité de son visa, ainsi que cela ressort des écritures, non contestées par le ministre, de la requérante.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B, qui soutient avoir sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, et a bénéficié d'un précédent visa de court séjour multi-circulation, en 2019, dont elle a respecté les délais, aurait changé depuis la délivrance de ce visa. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, ni ne conteste que celle-ci a, comme elle le fait valoir, des attaches personnelles en Tunisie, ni n'apporte de précision sur les doutes raisonnables ayant fondé le refus de délivrance du visa litigieux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant, au motif qu'elle aurait la volonté de s'installer durablement sur le territoire français à l'expiration du visa sollicité, le recours préalable formé devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 23 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,