Legislator Jurisprudence & Législation
2212402 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2212402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit for private and family life, alongside related measures such as an order to leave the territory, because the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code. The court found in favor of the applicant, reasoning that given his long residence since age sixteen, successful schooling and vocational training resulting in a job offer, strong family ties in France, and significant community involvement, the cumulative circumstances demonstrated sufficient integration, rendering the refusal of a residence permit an error of manifest appreciation despite previous non-compliance with removal orders, consequently leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Denial Based on Private and Family Life Rights: 423-23 of the relevant code. The court found in favor of the applicant, reasoning that given his long residence since age sixteen, successful schooling and vocational training resulting in a job offer, strong family ties in France, and significant community involvement, the cumulative circumstances demonstrated sufficient integration, rendering the refusal of a residence permit an error of manifest appreciation despite previous non-compliance with removal orders, consequently leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille éloignement ressortissants étrangers respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in the final order for the payment of legal fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.
Article 2
Order to compel the Prefect to issue a temporary residence permit and, in the meantime, an authorization for temporary stay.
Article 3
Order for the State to pay costs to the lawyer based on the provisions cited.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the final order for the payment of legal fees, relating to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The legal provision whose violation justified the annulment of the refusal of the residence permit.

Article 2

Order to compel the Prefect to issue a temporary residence permit and, in the meantime, an authorization for temporary stay.

Article 3

Order for the State to pay costs to the lawyer based on the provisions cited.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the final order for the payment of legal fees.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the final order for the payment of legal fees, relating to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022, 26 septembre 2022, 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un jugement du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 août 1997 à Safi (Maroc) est entré régulièrement en France, le 1er août 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 27 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de l'assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Ces décisions ont été annulées. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d'une part, sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Sarthe, et d'autre part, sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative au séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en août 2013, qu'il y séjournait, à la date de la décision attaquée, depuis plus de neuf années et qu'il a été pris en charge, à son arrivée, par son frère, de nationalité française. M. A établit, par la production d'une copie de son acte de naissance, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de la Sarthe, être né le 6 août 1997 et, ainsi, être entré en France à l'âge de seize ans. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé y a suivi, avec succès, une scolarité qui lui a permis d'obtenir en juin 2017 le certificat d'aptitude professionnelle " conducteur des installations de production ".

M. A a suivi jusqu'à sa majorité les enseignements de première de baccalauréat professionnel technicien d'usinage dans le cadre desquels il a effectué un stage au sein de l'entreprise NTN Transmissions Europe en décembre 2017 et janvier 2018. Les attestations de ses professeurs et ses bulletins de note font état de son sérieux, de son assiduité, de sa motivation et de sa bonne intégration, tant dans le milieu scolaire que professionnel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A justifie d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée pour le poste de technicien sur machine, correspondant à sa formation, par l'entreprise Découpe du Maine.

Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est très investi dans le bénévolat, notamment auprès de la banque alimentaire de la Sarthe, depuis janvier 2019 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres de sa famille proche résident en France, seuls sa mère, deux frères et sa sœur résidant encore au Maroc, et que son père est décédé en juin 2014. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle de M.

A, âgé de 25 ans à la date de la décision, eu égard en particulier à ce que le requérant était mineur lors de son arrivée en France, à l'ancienneté de sa résidence sur le territoire, à son insertion sociale découlant notamment de sa scolarisation réussie et aux efforts et garanties d'intégration professionnelle que présente l'intéressé, et alors même que M. A s'est maintenu en France en méconnaissance de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 17 décembre 2015 et 13 novembre 2017, la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de la décision du 5 septembre 2022, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 portant refus de titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,