Parents' Request for Home Schooling Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the summary suspension of a decision upholding the rejection of their request for authorization for home schooling for their younger child, arguing urgency due to potential educational disruption and separation from their older child who is already home-schooled, alongside claims of serious doubt regarding the legality of the rejection decision concerning competency and motivation. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the parents failed to establish the requisite urgency under the relevant administrative law, as their fears regarding educational impact and separation were unsubstantiated, and they had not demonstrated any attempt to enroll the child in a recognized school, meaning only one of the two required conditions for interim relief was met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Request for Home Schooling Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the parents failed to establish the requisite urgency under the relevant administrative law, as their fears regarding educational impact and separation were unsubstantiated, and they had not demonstrated any attempt to enroll the child in a recognized school, meaning only one of the two required conditions for interim relief was met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the application of M. and Mme F.
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the application for suspension, as the necessary conditions (urgency and serious doubt) were not fully met.
This article was cited in relation to the rejection of the costs claim because the applicants lost the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme et M. F, représentés par Me Msika, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 de la commission de l'académie de Versailles rejetant leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur demande d'instruction à domicile de leur enfant E ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur remettre une autorisation provisoire d'instruction à domicile et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision du 12 juillet 2022 été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnait les dispositions de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, dès lors que le projet établi par les parents permet de caractériser une situation propre à leur enfant ;
o elle porte une atteinte disproportionnée au droit des parents
d'avoir recours à un enseignant à domicile ;
o et est de nature à ne pas répondre aux exigences de prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant E
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022 recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- l'urgence de la situation de Mme et M. F n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°2212169, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle Mme et M. F demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 septembre 2022 à 15 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Msika, représentant de Mme et M. F, qui a repris oralement les moyens de la requête ;
- et les observations de Mme D représentant le recteur de l'académie de Versailles.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. F ont formé une demande d'autorisation d'instruction à domicile au profit de leur fille E au titre de l'année scolaire 2022-2023. Celle-ci a été rejetée par une décision du 16 juin 2022, du recteur de l'académie de Versailles. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par les requérants contre cette décision a été rejeté le 17 juillet 2022. Mme et M. F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de rejet, et à ce qu'il soit enjoint aux services départementaux de l'Education nationale d'autoriser l'instruction à domicile de leur enfant E.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. et Mme F, parents de deux fillettes nées en 2015 et 2019 bénéficient d'une autorisation d'instruction en famille pour l'aînée et ont souhaité en obtenir une seconde pour la cadette, ce qui leur a été refusé par la décision litigieuse. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. et Mme F exposent que le refus de l'administration a pour effet de les contraindre à séparer l'éducation de leurs fillettes, ce qui serait, selon le moyen, compte tenu du jeune âge de la cadette, de nature à fragiliser la perception favorable à l'éducation menée à domicile dont bénéficie sa sœur. Outre que ces craintes ne sont pas autrement étayées que par les seules affirmations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule obligation d'inscrire leur enfant E dans une école reconnue par la République, aura pour effet de porter une atteinte à son éducation et d'impliquer une séparation affective avec sa sœur ou de dévaloriser le mode d'instruction de cette dernière, alors, par ailleurs que l'administration expose sans être contredite, que pour sa première année en école maternelle, l'enfant E pourra bénéficier d'une scolarisation limitée à la matinée.
5. M. et Mme F soutiennent encore que leur enfant E n'est, au jour de l'audience, pas inscrite dans un établissement scolaire. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas à l'administration d'apporter la démonstration de la disponibilité d'une place en école maternelle alors que M. et Mme F ne font pas même état d'une quelconque recherche d'un établissement susceptible d'accueillir leur fille. Dans ces circonstances, M. et Mme F n'établissent pas que l'exécution de la décision litigieuse est constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens dont les requérants soutiennent qu'ils sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède, qu'une seule des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. et Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. et Mme F devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles
Fait à Cergy, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22124012