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2212399 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2212399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days to file a residence permit application, arguing that repeated, unsuccessful attempts to secure a booking online rendered her situation urgent and impeded her private and family life, especially considering her duty to assist a disabled child. The court determined that the applicant sufficiently established the necessity of an expedited appointment due to the administrative difficulty and her particular circumstances, therefore ordering the prefect, under the provisions for provisional measures in emergencies, to provide an appointment date within six weeks and ordering the State to pay a specified sum for legal costs, while denying the request for a daily penalty and immediate issuance of a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Emergency Residence Permit Appointment: The court determined that the applicant sufficiently established the necessity of an expedited appointment due to the administrative difficulty and her particular circumstances, therefore ordering the prefect, under the provisions for provisional measures in emergencies, to provide an appointment date within six weeks and ordering the State to pay a specified sum for legal costs, while denying the request for a daily penalty and immediate issuance of a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer mesures provisoires état requis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core ruling, ordering the Prefect to provide an appointment date to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and under which the order was issued (though cited in the reasoning for the injunction, it is implied in the operative Article 1).

Article 2

This article constitutes the ruling concerning costs awarded to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis cited for ordering the State to pay the sum of 300 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A. Boulingui Moussounda, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture et fait valoir que l'impossibilité de faire procéder à l'enregistrement de sa demande la contraint à se maintenir dans une situation irrégulière et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A. Boulingui Moussounda demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des captures d'écran produites par l'intéressée, que Mme A. Boulingui Moussounda a très régulièrement tenté d'obtenir, via le site internet de la préfecture, seule possibilité offerte à cet égard, un rendez-vous pour déposer un dossier d'admission au séjour. Ainsi, Mme A. Boulingui Moussounda établit suffisamment les nombreuses tentatives faites, en vain, pour obtenir ce rendez-vous en préfecture.

6. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulière de la requérante et notamment à l'assistance qu'elle prête à son enfant atteint d'un handicap, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier d'admission au séjour, laquelle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A. Boulingui Moussounda. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A. Boulingui Moussounda afin de lui permettre de faire sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A. Boulingui Moussounda de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Boulingui Moussounda et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.