Legislator Jurisprudence & Législation
2212392 Généré par l'IA

Non-Citizen Challenges Expulsion Order Based on Insufficient Examination of Family and Financial Situation

Numéro de cause 2212392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen challenged an administrative order compelling her departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country for removal, and imposing a one-year re-entry ban accompanied by a Schengen Information System alert, arguing the decision was insufficiently reasoned and demonstrated a manifest error of assessment by failing to consider her documented financial contributions to her children and the fact that her husband resided with the family in France. The court annulled the entire decision because the authority failed to conduct a sufficient examination of the applicant's personal situation by overlooking evidence showing she supported her children and that her spouse lived in France, ordering the authority to re-examine the case within two months, remove the Schengen alert, and grant a provisional residence permit pending the new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Non-Citizen Challenges Expulsion Order Based on Insufficient Examination of Family and Financial Situation: The court annulled the entire decision because the authority failed to conduct a sufficient examination of the applicant's personal situation by overlooking evidence showing she supported her children and that her spouse lived in France, ordering the authority to re-examine the case within two months, remove the Schengen alert, and grant a provisional residence permit pending the new decision.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour départ du pays interdiction d'entrée rupture de ban retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 to mandate the payment of costs to the applicant because the State lost the case.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order that formally annuls the administrative decision of September 8, 2022.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation, erase the Schengen alert, and issue a provisional residence permit, based on the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant based on the applicable legal article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that formally annuls the administrative decision of September 8, 2022.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation, erase the Schengen alert, and issue a provisional residence permit, based on the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the order in Article 2, granting a provisional residence permit upon annulment of the expulsion order.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant based on the applicable legal article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to mandate the payment of costs to the applicant because the State lost the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 septembre et 28 octobre 2022, Mme D E B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'époux de la requérante est présent sur le territoire français étant arrivé en même temps que son épouse et ses deux enfants et travaille actuellement ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D E B, ressortissante vietnamienne née le 30 mars 1984, est entrée sur le territoire français le 14 juin 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que la requérante, mère de deux enfants, ne justifie pas de sa contribution à leur entretien et leur éducation et que son époux réside dans leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, des relevés bancaires et du règlement des frais de cantine scolaire, que Mme B contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants, scolarisés en école élémentaire et au collège depuis trois ans. En outre, il ressort des justificatifs de domicile versés au dossier que le mari de Mme B réside avec son épouse et leurs deux enfants en France. En ne prenant pas en compte ces circonstances, susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué, qu'il s'agisse de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, que de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ou encore de celle lui interdisant le retour pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de la requérante.

3. Il suit de là que l'arrêté en litige ne peut qu'être annulé dans toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de procédure :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B, à Me Calvo Pardo et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. A La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.