Legislator Jurisprudence & Législation
2212387 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Denial Overturned

Numéro de cause 2212387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision of the appeal commission that upheld the refusal to issue long-stay family reunification visas to a refugee's spouse and three children, based on the rationale that their identities and family ties were unestablished due to delays in birth registration and alleged contradictions in documentation, including a marriage certificate authenticated by the Refugee Protection Office. The court reasoned that the submitted birth certificates and passports for the spouse and children showed consistency among themselves and with the refugee's declarations, and that the administration failed to demonstrate local law violations or establish fraud, thereby compelling the Minister of the Interior to issue the requested visas within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Denial Overturned: The court reasoned that the submitted birth certificates and passports for the spouse and children showed consistency among themselves and with the refugee's declarations, and that the administration failed to demonstrate local law violations or establish fraud, thereby compelling the Minister of the Interior to issue the requested visas within one month.

Mots-clés

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regroupement familial différé révocation de la qualité de réfugié visa acte de naissance examen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to impose legal costs on the State.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, à l'appui de sa demande de visa, Mme A C H a produit une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 12 octobre 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remaining parts of the applicants' requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée.

This order annuls the contested administrative decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A G et aux enfants K E C B, I E C B et J E C B les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

This order directs the Minister to issue the requested visas, implementing the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. E C B et à Mme A C H la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay legal costs to the applicants, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining parts of the applicants' requests.

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the right to family reunification for recognized refugees, was implicitly upheld because the court found the refusal to issue visas was based on an error regarding the established family links.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to impose legal costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. E C B et Mme D A C H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants K E C B, I E C B et J E C B, représentés par Me Messaoud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 mai 2022 de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme D A C H et aux enfants K E C B, I E C B et J E C B des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la fraude n'est pas établie et que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C B, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016. Mme D A C H, qu'il présente comme son épouse, et K E C B, I E C B et J E C B, que les requérants présentent comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour, auprès de l'ambassade de France au Soudan au titre de la réunification familiale. Par une décision du 10 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme D A C H et aux enfants K E C B, I E C B et J E C B les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les identités et les liens de filiation ne sont pas établis entre les demandeurs et le réunifiant. Elle explicite ce motif, d'une part, par le fait que la naissance de Mme A C H a été enregistrée 25 ans après l'évènement, 9 ans après son mariage et 2 ans après l'obtention du statut de réfugié par M. E C B, et que les naissances des enfants ont été enregistrées 11, 8 et 6 ans après les évènements et 4 ans après l'obtention du statut par M. E C B, d'autre part, par le fait que les certificats de naissance comportent des informations différentes et contradictoires avec les déclarations du réunifiant à l'OFPRA, la production de ces documents relevant au surplus d'une intention frauduleuse.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial et de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

En ce qui concerne Mme A C H :

6. Mme A C H a produit la traduction d'un certificat de naissance, dressé le 27 septembre 2018, ainsi que son passeport. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pièce comporterait des discordances avec les déclarations du réunifiant à l'OFPRA, alors qu'au demeurant, les mentions figurant sur le certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA, celles figurant sur ce certificat de naissance et celles figurant sur son passeport sont parfaitement concordantes, notamment les mentions relatives à sa date de naissance et au nom de son père. Dans ces conditions, et faute par ailleurs pour l'administration d'indiquer quelles dispositions de droit local auraient été méconnues, s'agissant notamment du délai écoulé entre la naissance de l'intéressée et son enregistrement par les services d'état civil, l'identité de Mme A C H doit être tenue pour établie par ces documents.

7. Par ailleurs, à l'appui de sa demande de visa, Mme A C H a produit une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 12 octobre 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce certificat fait état de ce que M. E C B, né le 1er janvier 1989, et Mme D A C, née le 1er janvier 1993, se sont mariés le 2 février 2009 à Kabkabiya (Soudan). Dans ces conditions, et en l'absence de preuve de ce que ce certificat de mariage aurait été obtenu par fraude ou de mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux par l'administration, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les enfants :

8. Ont été produits à l'appui des demandes de visa les traductions des certificats de naissance des enfants K E C B, I E C B et J E C B, dressés, s'agissant de K et J, le 23 janvier 2020, et s'agissant de I, le 13 février 2020. Les passeports des trois enfants sont également produits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces comporteraient des discordances avec les déclarations du réunifiant à l'OFPRA, alors qu'au demeurant, les mentions figurant sur les certificats de naissance et celles figurant sur les passeports sont parfaitement concordantes, et qu'en outre, les certificats de naissance font état du lien de filiation des trois enfants avec les requérants. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'indiquer quelles dispositions de droit local auraient été méconnues, s'agissant notamment du délai écoulé entre la naissance des intéressés et leur enregistrement par les services d'état civil, l'identité des enfants K E C B, I E C B et J E C B et leur lien de filiation avec M. E C B doivent être tenus pour établis par ces documents.

9. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point 2.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B et Mme A C H sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A C H et aux enfants K E C B, I E C B et J E C B les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E C B et à Mme A C H d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A G et aux enfants K E C B, I E C B et J E C B les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. E C B et à Mme A C H la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B, à Mme F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La rapporteure,

H. HENG

La greffière

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,