Tunisian Worker Visa Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national appealed the implicit rejection by the administrative review commission of his request for a long-stay worker visa, which was initially refused by the French consulate based on concerns about incomplete information regarding his stay and a risk of visa misuse. The Tribunal Administratif de Nantes annulled the commission's decision, finding that the applicant had provided sufficient documentation, including a diploma, work authorization, and payslips, to establish that his professional qualifications aligned with the advertised position as a pizza maker, thus invalidating the assertion of an error in assessment regarding both the reliability of the information and the risk of visa diversion. Consequently, the court ordered the relevant minister to issue the requested visa within two months and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Tunisian Worker Visa Refusal Annulled: The Tribunal Administratif de Nantes annulled the commission's decision, finding that the applicant had provided sufficient documentation, including a diploma, work authorization, and payslips, to establish that his professional qualifications aligned with the advertised position as a pizza maker, thus invalidating the assertion of an error in assessment regarding both the reliability of the information and the risk of visa diversion. Consequently, the court ordered the relevant minister to issue the requested visa within two months and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order, which is the annulment of the implicit decision of the appeal commission.
This article contains the mandatory injunction against the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les deux motifs de refus sont entachés d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 19 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les observations de Me Régent, substituant Me Cuzin-Tourham, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Snack le scorpion et d'une autorisation de travail délivrée le 17 février 2022. Par une décision du 11 mai 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 11 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a produit une autorisation de travail, un diplôme, une attestation de stage et de travail et des bulletins de paie, a fourni lors de sa demande de visa les éléments nécessaires à son examen. S'agissant plus particulièrement des conditions du séjour, il ressort des pièces du dossier que le gérant de l'entreprise Snack le scorpion s'est engagé à l'héberger le temps que M. B trouve un logement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 avril 2022 pour occuper un poste de pizzaïolo au sein de la société Snack le scorpion à Marseille. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un diplôme de formation en restauration portant la mention " Cuisine tunisienne et orientale " délivré le 23 juillet 2018 par l'école internationale de Monastir. M. B verse également au dossier une attestation de l'hôtel Acqua viva de Gamamrth au sein de laquelle il a effectué un stage de deux mois en 2018 dans son service cuisine, et une attestation du restaurant Djerba selon laquelle il est employé en qualité de pizzaïolo depuis le 3 février 2020. Cette dernière attestation est accompagnée des bulletins de paie couvrant les trois premiers mois de l'année 2022. Ces pièces, dont le caractère frauduleux n'est pas démontré, suffisent à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 11 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,