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2212381 Généré par l'IA

Car Wash Companies v. Prefecture Water Restriction

Numéro de cause 2212381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A group of car wash companies sought an urgent order to suspend a prefectural decree that limited water usage by prohibiting the operation of car wash stations, except for a single high-pressure track, arguing this caused significant financial harm amounting to a third of their annual revenue without corresponding aid, and that the restriction undermined environmental protection by preventing proper hydrocarbon residue collection. The Administrative Tribunal dismissed the request for suspension and injunction because the prefect subsequently abrogated the contested decree on September 22, 2022, rendering the claims for immediate relief moot, and consequently rejected the related claims for court costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Car Wash Companies v. Prefecture Water Restriction: The Administrative Tribunal dismissed the request for suspension and injunction because the prefect subsequently abrogated the contested decree on September 22, 2022, rendering the claims for immediate relief moot, and consequently rejected the related claims for court costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État protection des eaux coût environnemental expulsion préfectorale demande collective suspension du droit de vote dans une société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued no ruling on the requests for suspension and injunction due to the abrogation of the contested decision.

Article 2

The court rejected the remaining requests made by the applicants.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants as the basis for their primary request for suspension, which the court ultimately determined was moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la société Astikoto, la société Carkoto, la société Crocojet, la société Douillard Location, la société ESJ, la société Cold Car War, la société HCV Lavages Distributions, la société JV Lave Auto, la société Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, la société La Montagne Lavage Auto Lavaggio, la société Maiga, la société Nickel Chrome Atlantique, la société Océane Lavage, la société RLD, la société Selfoto, la société SLA, la société SVP et la société Tigo représentées par Me Ogier, demandent au juge des référés :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a limité ou interdit provisoirement des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique, en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage à l'exception d'une piste de lavage haute-pression ; à titre subsidiaire, en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage à l'exception d'une piste de lavage haute-pression sans prévoir de dispositif d'aides ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner la situation des sociétés requérantes et de prendre des mesures d'aides financières, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les prive de plus d'un tiers de leur chiffre d'affaire annuel alors qu'elles doivent continuer à supporter des charges fixes, faute de dispositif d'aide ou d'accompagnement. Par ailleurs, l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'exécution de l'arrêté ne saurait primer sur l'intérêt privé des entreprises au bord de la cessation de paiement et le maintien des contrats de travail de leurs salariés.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences pour la préservation de l'environnement dès lors que les entreprises de stations de lavage participent à la lutte contre la pollution ; le lavage en station de lavage est le seul qui permette de récupérer, collecter les résidus d'hydrocarbures pour qu'ils soient traités par des organismes agréés. L'arrêté n'autorise pas le fonctionnement des équipements de portiques de lavage haute pression au profit des véhicules et poids-lourds (rouleaux). La mise en fonctionnement d'une seule piste de lavage haute-pression ne résout aucunement leur situation économique. Elles demeurent dans l'impossibilité de dégager le chiffre d'affaire nécessaire au paiement de leurs charges. Tout au plus, c'est un chiffre d'affaire de l'ordre de 10% à 20% que les entreprises peuvent désormais dégager, ce qui est insuffisant pour préserver leur équilibre économique et leurs emplois ;

* elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que cette fermeture ne s'accompagne pas d'un dispositif d'aide ou d'accompagnement ; leur perte de chiffre d'affaire n'est pas couverte par leur contrat d'assurance ; leurs créanciers ne sont pas disposés à leur accorder des facilités de paiement ; elle place certaines entreprises en situation de cessation de paiement.

Un nouveau mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 26 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Astikoto, la société Carkoto, la société Crocojet, la société Douillard Location, la société ESJ, la société Cold Car War, la société HCV Lavages Distributions, la société JV Lave Auto, la société Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, la société La Montagne Lavage Auto Lavaggio, la société Maiga, la société Nickel Chrome Atlantique, la société Océane Lavage, la société RLD, la société Selfoto, la société SLA, la société SVP, la société Tigo demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a limité ou interdit provisoirement des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique et plus précisément l'activité des stations de lavage, à l'exception d'une piste de lavage haute pression, sans prévoir de dispositifs d'aides.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que, le 22 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de son arrêté du 15 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance présentées par les sociétés requérantes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Astikoto, à la société Carkoto, à la société Crocojet, à la société Douillard Location, à la société ESJ, à la société Cold Car War, à la société HCV Lavages Distributions, à la société JV Lave Auto, à la société Atlantique Nord à la société Lavage Auto Lavaggio, à la société La Montagne Lavage Auto Lavaggio, à la société Maiga, à la société Nickel Chrome Atlantique, à la société Océane Lavage, à la société RLD, à la société Selfoto, à la société SLA, à la société SVP, à la société Tigo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,