Legislator Jurisprudence & Législation
2212380 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Denied Despite Claims of Human Rights Violations

Numéro de cause 2212380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, failure to examine his personal situation, violation of defense rights, and breaches of international human rights conventions, particularly citing French parentage. The administrative tribunal rejected the claims because the order was properly delegated, sufficiently motivated, and based on legally sound grounds, specifically the appellant's failure to justify regular entry or hold a valid residence permit, and the threat to public order due to his recent custody for forgery; furthermore, the court dismissed the assertions regarding French parenthood and general claims of error or convention violations due to a lack of supporting detail or evidence from the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Denied Despite Claims of Human Rights Violations: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

Mots-clés

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rupture de ban griefs de droits humains interdiction d'entrée congé de convenance personnelle droit d'entrée et de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D C E, représenté par Me Lancel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

M. C E soutient que les décisions attaquées sont :

- entachées d'incompétence ;

- insuffisamment motivées ;

- entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- intervenues en méconnaissance des droits de la défense ;

- et de la présomption d'innocence ;

- entachées " d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation " ;

- contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ainsi qu'au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est " parent d'enfant français ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.

Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant brésilien né le 29 juillet 1984 à Tocantinopolis, entré en France en 2004 selon ses déclarations devant les services préfectoraux, interpellé et placé en garde à vue le 20 décembre 2022 pour les faits de faux et usage de faux, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, par arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du

Val-de-Marne a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 21 décembre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort pas des motifs de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de se livrer à un examen complet de la situation de M. C E.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

5. En premier lieu, le requérant ne conteste pas l'exacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1, et notamment l'exactitude matérielle du motif de l'arrêté attaqué relevant qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu'il n'avait jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour.

6. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la " présomption d'innocence ", le requérant ne critique pas utilement l'exactitude matérielle et la qualification juridique du motif relevant qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 décembre 2022 pour les faits de faux et usage de faux et que sa présence constituait ainsi un risque pour l'ordre public.

7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il est " parent d'enfant français ", il ne produit aucun commencement de preuve, ni d'ailleurs aucune précision au soutien de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Enfin, l'ensemble des moyens tirés, en termes généraux, d'une " erreur de droit " ou d'une " erreur manifeste d'appréciation ", ou encore de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, indépendamment de la seule allégation, elle-même dépourvue de précisions, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il serait parent d'enfant français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,