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2212372 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Priority Housing Need Based on Care for Orphaned Nieces and Nephews

Numéro de cause 2212372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the mediation commission's rejection of her request to recognize her housing need as priority and urgent, based on her caring for her two deceased children's three orphaned nephews and nieces alongside her two biological children in a three-room dwelling, compounded by the severe health issues of two nephews requiring a stable environment. The court reasoned that although the dwelling was not technically overcrowded by statutory surface area metrics, the cumulative factors—the presence of five children, including two with severe medical conditions, and the commission's insufficient response beyond advising renewal of the application—constituted a manifest error of assessment, warranting the annulment of the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Priority Housing Need Based on Care for Orphaned Nieces and Nephews: The court reasoned that although the dwelling was not technically overcrowded by statutory surface area metrics, the cumulative factors—the presence of five children, including two with severe medical conditions, and the commission's insufficient response beyond advising renewal of the application—constituted a manifest error of assessment, warranting the annulment of the commission's decision.

Mots-clés

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besoin de logement appréciation manifestement inexacte annulation du contrat adoption de mineurs révocation de l'autorisation d'établissement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the mediation commission, constituting the main outcome of the judgment.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which the mediation commission can be seized and was central to the merits assessment leading to the annulment.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for closing the instruction phase before the public hearing.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 juin 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle fait valoir accueillir à son domicile depuis un an ses trois neveux et nièces dont les parents sont décédés et dont elle s'est vue confier la garde par le juge pour enfants ; que son logement de trois pièces n'est pas adapté à sa composition familiale dès lors qu'elle a par ailleurs deux enfants et eu égard au handicap de ses neveux.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 25 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes / () - () avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "

5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe un logement de type F3 d'une surface habitable de 56,98 m2 avec ses deux filles âgées à la date de la décision attaquée de 16 et 14 ans. Il n'est pas contesté qu'elle s'est également vue confier en 2021 la garde de ses deux neveux et de sa nièce âgés de 17, 14 et 13 ans à la suite du décès de leurs parents. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'attestation établie par une assistante sociale attachée au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert Debré, que l'état de santé de ses deux neveux, atteints d'une cardiopathie sévère et faisant l'objet d'un suivi pluridisciplinaire au sein de l'hôpital Robert Debré, nécessite un environnement stable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'âge des 5 enfants occupant le logement et à l'état de santé de ses deux neveux, alors que la commission de médiation s'est bornée à conseiller à la requérante de renouveler sa demande de logement social et d'adresser une demande de mutation à son bailleur, ce que la requérante indique avoir fait en vain, la décision de la commission de médiation, quand bien même le logement de Mme A n'est pas sur-occupé au sens des dispositions mentionnées au point 4 et que sa demande de logement social n'a été déposée qu'en décembre 2021, à la suite de l'accueil de ses neveux, doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.