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2212368 Généré par l'IA

No Obligation to Leave Territory Order Issued: Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2212368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order, allegedly notified on December 14, 2022, compelling him to leave French territory, setting the return country, and imposing a re-entry ban, citing numerous procedural and substantive defects, including lack of proper information, inadequate grounds, and violation of due process. However, the court determined, on its own motion, that no such order compelling departure was ever notified to the litigant; although a subsequent order fixing the return country following a criminal conviction was issued, the primary challenged decision concerning the obligation to leave the territory did not exist, rendering the entire request for annulment moot and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; No Obligation to Leave Territory Order Issued: Annulment Request Inadmissible: However, the court determined, on its own motion, that no such order compelling departure was ever notified to the litigant; although a subsequent order fixing the return country following a criminal conviction was issued, the primary challenged decision concerning the obligation to leave the territory did not exist, rendering the entire request for annulment moot and thus inadmissible.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée incompétence ratione loci insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the appellant's request ('La requête de M. B est rejetée').

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning establishing that the appeal is inadmissible because it concerns a non-existent decision, which is the basis for the rejection in Article 1.

Article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to frame the context of the appellant's right to appeal the administrative decisions concerning his departure, which is relevant to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Wantou, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté notifié le 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Il soutient que :

-il n'a pas été informé des principaux éléments des décisions contenues dans l'arrêté attaqué et/ou du délai de quarante-huit heures qui lui était ouvert pour exercer un recours contentieux contre cet arrêté ;

-il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de demander au président du tribunal le concours d'un interprète et la désignation d'office d'un avocat ;

-il n'a reçu aucune brochure d'information traduite dans une langue qu'il comprend et n'a pas bénéficié du concours d'un interprète ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute d'avoir été signé par une autorité ayant reçu délégation à cet effet ;

-il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée et que les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;

-il est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

-il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que, pour estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son auteur s'est seulement fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête de M. B est, en l'absence d'intervention des décisions d'éloignement attaquées, dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;

-les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B, absent, qui a déclaré s'en rapporter aux écritures de celui-ci ;

-et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête, au motif que celle-ci dépourvue d'objet.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision []. " Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 []. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, ressortissant algérien né le 9 septembre 2001, a certes fait l'objet le 6 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, pour une durée de deux ans, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 mars 2022, la même autorité n'a en revanche pris, le concernant, aucun arrêté qui lui aurait été notifié, comme il l'indique, le 14 décembre 2022 et par lequel elle l'aurait obligé à quitter le territoire français et assorti cette décision d'un refus de délai de départ volontaire, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sa requête à fin d'annulation d'un tel arrêté est, dans ces conditions, dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : P. ZANELLA

La greffière,

Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. AÏT MOUSSA