Annulment of Work Permit Refusal Due to Unauthorized Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from August 2022 that refused a work permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing, among other points, that the decision was signed by an unauthorized signatory. The court reasoned that the official who signed the contested decree lacked the delegation of signature authority from the prefect for decisions involving the refusal of a residence permit and an order to leave the territory, as the existing delegation only covered non-decisional correspondence; consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the request within two months, granting a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Work Permit Refusal Due to Unauthorized Signature: The court reasoned that the official who signed the contested decree lacked the delegation of signature authority from the prefect for decisions involving the refusal of a residence permit and an order to leave the territory, as the existing delegation only covered non-decisional correspondence; consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the request within two months, granting a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged decision, based on the finding of the author's lack of competence (Paragraph 2).
This article issues an injunction for the Prefect to re-examine the residence permit application, following the annulment in Article 1.
This article rejects the remainder of the requests, which implies procedural rejection of requests not covered by Articles 1 and 2.
This article governs the rejection of the request for costs (Paragraph 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par
Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ;
- elle est entachée d'erreurs matérielles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En dépit d'une mise en demeure en date du 20 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 1981, déclare être entré sur le territoire français le 6 février 2012 démuni de tout visa. Le 21 octobre 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, ce dernier a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué du 19 août 2022 a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés visés à l'article 1-2 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-3. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme C. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision subséquente du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme relative aux frais du litige non compris dans les dépens, sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 août 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212367