Applicant v. State: Annulment of Refusal to Issue Security Activity Training Authorization Based on Residence Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative decision refusing to issue the prerequisite authorization for security activity training, arguing the refusal, based on non-possession of a residence permit for at least five years under the applicable law, was an erroneous application of legislation. The court annulled the refusal, reasoning that the applicant, an alien, was in fact eligible because, despite a brief gap between residence permits, prior continuous regular residence of at least five years qualified them for a ten-year long-term EU resident card upon renewal, thus satisfying the statutory requirement stipulated for prerequisite authorization under the Interior Security Code. Consequently, the court ordered the relevant authority to re-examine the applicant's request based on all applicable legal conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. State: Annulment of Refusal to Issue Security Activity Training Authorization Based on Residence Requirement: The court annulled the refusal, reasoning that the applicant, an alien, was in fact eligible because, despite a brief gap between residence permits, prior continuous regular residence of at least five years qualified them for a ten-year long-term EU resident card upon renewal, thus satisfying the statutory requirement stipulated for prerequisite authorization under the Interior Security Code. Consequently, the court ordered the relevant authority to re-examine the applicant's request based on all applicable legal conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1st of the dispositive explicitly orders the annulment of the decision of June 17, 2022.
Article 2 of the dispositive orders the Director of the CNAPS to re-examine the situation of Mr. B A.
Article 3 of the dispositive rejects the remaining conclusions of the request.
Article 4 of the dispositive orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 2 août 2022 et 24 octobre 2023, M. C B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
2°) de lui délivrer l'autorisation préalable en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- le préfet a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que des conséquences de la décision en litige sur cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 7 janvier 2022 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 17 juin 2022. M. B A demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, () se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 431-12 : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 311-5 de ce code, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ".
4. Pour rejeter la demande de M. B A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, de nationalité capverdienne, n'avait détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 17 août 2020 et le 3 mai 2021, de sorte qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans et qu'ainsi il ne répondait pas à la condition prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire d'une carte de résident valable du 17 août 2010 au 16 août 2020 et qu'il a obtenu le 12 août 2021 la délivrance d'une nouvelle carte de résident valable jusqu'au 11 août 2031, après avoir été mis en possession le 3 mai 2021 d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B A, qui a bénéficié du renouvellement de sa carte de résident le 12 août 2021, justifiait nécessairement d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France avant cette date. Par suite, en refusant de délivrer à M. B A l'autorisation préalable sollicitée au seul motif que celui-ci n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du CNAPS en date du 17 juin 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative compétente procède au réexamen de la situation de la demande de M. B A, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande du requérant aurait été examinée au regard de l'ensemble des conditions légales applicables en vertu de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par suite, il a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 17 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.