Legislator Jurisprudence & Législation
2212360 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2212360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought an urgent order to suspend the refusal by the French consulate in Douala to grant him a long-stay student visa, arguing that the refusal seriously doubted the legality of the decision due to a manifest error in assessing his serious study project and sufficient living conditions, and that the urgency was established as the refusal prevented him from attending his studies starting October 3rd. The Administrative Judge of Nantes, however, rejected the request in all its claims under the fast-track procedure because none of the invoked grounds were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Challenge Dismissed: The Administrative Judge of Nantes, however, rejected the request in all its claims under the fast-track procedure because none of the invoked grounds were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête interdiction d'entrée et de sortie preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without formal instruction because the grounds raised did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée dont la date est prévue le 3 octobre 2022 et que sa date de rentrée tardive n'est pas mentionnée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, quant au sérieux de son projet d'études, la formation envisagée étant dispensée par un établissement sérieux et réputé, qui s'inscrit dans la continuité de son parcours et qui poursuit un objectif professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine et, d'autre part, des conditions de son séjour, dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et fiables et qu'il dispose d'un logement étudiant.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 31 mai 2002, est inscrit en deuxième année de Bachelor expert systèmes informatiques à l'école supérieure des Technologies de l'information à Valenciennes pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,