State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld a claim against the State for failure to rehouse an individual recognized as a priority applicant by the mediation commission in February 2021, resulting in prolonged substandard living conditions in social hotels. The reasoning was that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" suffered solely by the applicant who was the subject of the priority decision, rejecting claims for the rest of the household. Consequently, the State was ordered to pay the recognized applicant €3,616 in damages, while the remaining requests, including a larger compensation amount and reimbursement of litigation costs covered by legal aid, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The reasoning was that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" suffered solely by the applicant who was the subject of the priority decision, rejecting claims for the rest of the household. Consequently, the State was ordered to pay the recognized applicant €3,616 in damages, while the remaining requests, including a larger compensation amount and reimbursement of litigation costs covered by legal aid, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order sentencing the State to pay damages to M. C.
The court used this article as the legal basis for establishing the State's liability, leading to the condemnation in Article 1.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2022 et le 10 mai 2023, M. B C et Mme E F, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs deux enfants, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 20 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 80 000 euros au total.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D A ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était " dépourvu(e) de logement/ hébergé(e) chez un tiers ". Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation du 4 février 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 4 août 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 du présent jugement que les conclusions présentées pour Mme F et celles présentées pour le compte des deux enfants du couple, doivent être rejetées.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continue d'être dépourvu de logement avec sa compagne et ses deux enfants mineurs. Ils sont hébergés dans des hôtels sociaux depuis le
29 octobre 2016. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 616 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'espèce, M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 10 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3 616 (trois mille six cent seize) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, à Me Partouche Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. D A
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3